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ARTICLE 36 - CONSENTEMENT DU PATIENT

Le code de déontologie Devoirs envers les patients (art 32 à 55) ...Article 36 -
Consentement du patient

Article 36 (article R.4127-36 du code de la santé publique)

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous
les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou
le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé
le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut
intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses
proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur
ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies
à l'article R. 4127-42.

Commentaire

Conformément à l’article 16-3 du code civil : « Il ne peut être porté atteinte à
l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou
à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où
son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas
à même de consentir. ».
Le patient a le droit d'accepter ou de refuser ce que le médecin préconise et
non lui impose. Cette liberté du patient est une exigence éthique fondamentale,
corollaire du devoir d'information énoncé à l'article précédent. L'information
du patient est en effet la condition préalable de son consentement, conséquence
qu'il tire de cette information (article R. 4127-35).
L’article L.1111-4 du code de la santé publique précise à cet égard que : «
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant
sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un
traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment
son accompagnement palliatif. / Le médecin a l'obligation de respecter la
volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et
de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement,
la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai
raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical.
L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie
en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10. / Aucun
acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement
libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout
moment ».
Les actes médicaux justifiant ce consentement doivent être entendus au sens
large : en commençant par l’examen clinique habituel dont certains gestes
peuvent être désagréables, comprenant d’éventuelles investigations
complémentaires, différents traitements, la surveillance du traitement et de ses
suites ; le consentement du patient porte également sur sa participation
éventuelle à la formation d’étudiants ou de professionnels de santé (article
L.1111-4, 8ème alinéa du code de la santé publique, voir note [1]).
Le fait d'intervenir sur un patient contre son consentement est pour un médecin
une faute qui engage sa responsabilité civile et l'expose à une sanction
disciplinaire.
Si le patient est inconscient ou dans l'impossibilité de donner un consentement
éclairé, il est nécessaire de consulter la personne de confiance qu’il a pu
désigner, ou à défaut, la famille ou un de ses proches (voir note [2]),
susceptibles de témoigner de la volonté antérieurement exprimée par le patient.
En présence d’un blessé ou d’une personne en péril, et en l’absence de capacité
de celle-ci à exprimer un consentement, rester inactif irait à l'encontre des
prescriptions de l'article 9 du code de déontologie médicale. Un tel
comportement serait en outre de nature à entraîner des poursuites pour
non-assistance à personne en danger (voir note [3]). En cas d'urgence ou
d'impossibilité persistante de joindre la personne de confiance, la famille ou
un de ses proches, le médecin doit intervenir comme il le juge nécessaire dans
l’intérêt du patient.


1 – Caractères du consentement

Le consentement doit être "libre et éclairé".
Le patient doit formuler son consentement après avoir reçu de la part du
médecin, une information claire, compréhensible, adaptée à ses capacités de
comprendre la nature des actes et prescriptions proposés, leur intérêt pour sa
santé et les conséquences néfastes en cas de refus (article R. 4127-35).
Respectant le principe de l’autonomie de la personne, le médecin donne au
patient les explications qu'il souhaite, rectifie des erreurs d'appréciation,
reprend les données mal comprises et l’accompagne dans sa réflexion et sa prise
de décision. Le consentement ne représente pas tant une fin en soi que la marque
d’une bonne compréhension de l’information et d'une relation de qualité avec le
patient.
Pour les patients ne maîtrisant pas le français, ainsi que pour les patients
présentant un déficit des fonctions sensorielles, un déficit des fonctions
cognitives ou une pathologie psychiatrique il sera nécessaire de s’assurer de la
bonne compréhension si besoin par l’intermédiaire de la personne de confiance,
de la famille ou d’un de leurs proches.
Le médecin doit se garder d’une attitude trop distante. Le patient qui le
consulte lui accorde sa confiance. Le médecin doit l’aider à donner son
consentement sans lui donner le sentiment de l’abandonner à lui-même, face à une
décision qui peut le dépasser.

Consentement du patient aux actes médicaux réalisés en établissement de santé
L'hospitalisation est généralement décidée en raison d'une situation complexe.
Les médecins doivent dès lors veiller tout spécialement à fournir aux patients
les explications nécessaires, afin d'être assurés de leur adhésion aux actes
prévus. Parfois le consentement du patient est un peu trop vite considéré comme
acquis, au point que son opposition, si elle se manifeste, heurte plus ou moins
l’équipe de soins. S'il exprime des réticences vis-à-vis des actes, ou du
transfert décidé vers un autre service, le médecin doit s’efforcer de lui
expliquer et de rechercher son adhésion.
Ces explications sont d'autant plus nécessaires que le patient, faute de
connaitre l’éventualité d’une alternative, peut se sentir obligé de donner son
consentement. L'alternative, quand elle existe, doit lui être signalée.
Quand le patient est réticent, il ne faut pas hésiter à lui faciliter l'accès à
un consultant pour un autre avis et faire appel à son médecin traitant. Ces
démarches sont inscrites dans le dossier médical.
Il est conseillé au médecin de recueillir auprès de ses patients un consentement
écrit dès qu'il s'agit d'une décision d'importance même s’il ne saurait dégager
le médecin de toute responsabilité. Le consentement écrit n'a d'ailleurs pas une
valeur juridique absolue sauf lorsqu'il est exigé par la loi (voir paragraphe 6,
ci-dessous).
Pour les patients mineurs, ce consentement écrit ("autorisation d'opérer") est
souvent demandé aux titulaires de l’autorité parentale d'avance et
systématiquement.
Ceci n'est pas satisfaisant, faute d’information quant à l’intervention qui se
révèlerait ultérieurement nécessaire ; la confiance serait dénaturée et la
relation normale patient et médecin perturbée.

2 – Capacité juridique à consentir

Dans deux situations, celle du mineur et celle du majeur protégé, le recueil du
consentement obéit à des règles particulières auxquelles il convient de se
référer.
Ces règles sont précisées dans les commentaires de l’article R. 4127-42 du code
de la santé publique (article 42 du code de déontologie médicale).

3 – Personnes admises en soins psychiatriques

Le consentement du patient aux soins qu’on lui propose doit être recherché et on
insistera si besoin pour l’obtenir ; mais lorsqu’il s’y refuse, le médecin et
les proches doivent dans certains cas, passer outre. En cas de troubles mentaux
rendant impossible son consentement, ou d’état dangereux pour la sécurité des
personnes, les soins sous contrainte, avec ou sans hospitalisation, s’imposent.
La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 (voir note [7]) relative aux droits et à la
protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux
modalités de leur prise en charge autorise, sous certaines conditions, à passer
outre au refus de consentement du patient, tant pour réaliser l’admission en
milieu hospitalier que pour appliquer le traitement.

4 – Patient hors d’état d’exprimer son consentement

« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention
ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que
la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à
défaut, un de ses proches ait été consulté. » (article L.1111-4 du code de la
santé publique).
Dans le cas où le patient est hors d’état de donner son consentement et où tout
retard serait préjudiciable au patient, le médecin ou le chirurgien peut être
conduit à intervenir, sans pouvoir recueillir le consentement du patient, ni
avertir la personne de confiance ou la famille. Il devra donner dès que possible
les explications nécessaires et justifier sa décision.
 * Face à un patient dont la conscience est altérée (voir note [8]), le médecin
   a l’obligation d’agir immédiatement. Dès qu’il en a la possibilité, il donne
   des explications au patient et à la personne de confiance.
 * Mis en présence d’une tentative de suicide, le médecin doit tout faire pour
   sauver la vie de la personne et assurer une prise en charge adéquate.

5 – Refus de consentement

Si le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse ce qui lui est proposé, le
médecin ne doit pas se satisfaire d'un seul refus. Il doit s’efforcer de le
convaincre en lui apportant à nouveau toutes les précisions nécessaires, en
s’assurant qu’elles sont correctement comprises. Le patient peut solliciter
l’avis d’un autre médecin.
Il peut être indiqué parfois, en cas de refus du patient, de lui faire consigner
ce refus par écrit, ne serait-ce que pour lui signifier d'une autre manière la
gravité de sa décision. Un tel document qui doit figurer au dossier ne décharge
pas le médecin de ses responsabilités mais peut attester que le patient a bien
été informé.
En cas de refus réitéré du patient, le médecin pourra refuser de continuer la
prise en charge, à condition de faire assurer la continuité des soins par un
autre médecin, dans les conditions prévues à l’article R. 4127-47.
Face à certaines croyances concernant la santé, le médecin devra respecter la
volonté des patients, après les avoir informés des conséquences de leur refus.
En cas de risque vital, le médecin se doit d’agir en conscience (voir note [9]).
Le médecin peut passer outre le refus du consentement lorsque le patient
présente un risque vital : phase ultime d’une grève de la faim, conduite
suicidaire, …
Face à un mineur en danger immédiat du fait d’un refus de traitement par les
titulaires de l’autorité parentale, le médecin donne les soins qui s’imposent.
Hors urgence, lorsque le défaut de consentement aux soins des parents est
susceptible de compromettre la santé du mineur, le médecin en avise le Procureur
qui demandera alors une mesure d’assistance éducative permettant la délivrance
des soins nécessaires.

6 – Domaines particuliers

Dans des domaines particuliers dont le nombre ne cesse de croître, le
législateur est intervenu pour rappeler la nécessité du consentement écrit du
patient avant l'exécution d'un acte médical et pour en fixer les modalités.
 * Interruption volontaire de grossesse : la femme, majeure ou mineure (article
   L. 2212-7 du code de la santé publique), confirme par écrit sa demande.
 *  Stérilisation à visée contraceptive : la personne confirme par écrit sa
   demande à l’issue du délai de quatre mois suivant la première consultation
   (article L. 2123-1 du code de la santé publique).
 * Recherche impliquant la personne humaine : il est exigé de recueillir par
   écrit le consentement libre et éclairé d’une personne qui accepte, après
   avoir reçu l’information prévue à l’article L.1122-1, de se prêter à une
   recherche (article L.1122-1-1 du code de la santé publique).
 * Prélèvement d’organes, tissus, cellules et produits du corps humain.
   Il ne peut être procédé au prélèvement que si le donneur, dûment informé de
   l’objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des
   risques qui y sont attachés, a donné par écrit son consentement (article
   L.1241-1 du code de la santé publique).
   Un prélèvement post-mortem, si la personne décédée était mineure, ne peut
   avoir lieu qu’à la condition que chacun des titulaires de l’autorité
   parentale ou le tuteur y consente par écrit (article L.1232-2 du code de la
   santé publique).
 * Examen des caractéristiques génétiques d’une personne et identification d’une
   personne par ses empreintes génétiques : lorsque l’examen est entrepris à des
   fins médicales, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par
   écrit après qu’elle ait été dûment informée de sa nature et de sa finalité
   (articles 16-10 et 16-11 du code civil ; article R.1131-4 du code de la santé
   publique).
 * Don et utilisation de gamètes
   Le consentement du donneur et s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre
   membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout
   moment jusqu’à l’utilisation des gamètes (article L.1244-2 du code de la
   santé publique).

________________________________________
([1]) Article L. 1111-4, 8e alinéa du code de la santé publique : « L'examen
d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent
être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades
énoncés au présent titre ».
([2]) Article L. 1111-4, 5e alinéa du code de la santé publique : « Lorsque la
personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou
investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la
personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut,
un de ses proches ait été consulté ».
Article L. 1111-6 du code de la santé publique : « Toute personne majeure peut
désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état
d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.
Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout
autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la
personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses
démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au
patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au
présent article. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le patient n'en dispose autrement.
Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci
est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas
échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II
du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de
confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée
antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou
le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer ».
([3]) Article 223-6 du code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action
immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit
contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le
faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il
pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un
secours. »
([4]) Le mineur est une personne de moins de 18 ans.
([5]) article L. 1111-5 du code de la santé publique : « Par dérogation à
l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser
d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les
décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le
diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé
d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la
consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le
secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans
un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette
consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou
la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le
diagnostic, le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait
accompagner d'une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à
titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi
n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle, son seul consentement est requis ».
([6]) Article 459-1 du code civil : « L'application de la présente sous-section
ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par
le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles
prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé
d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans
les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit
soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de
famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au
bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de
la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il
estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé
curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à
un tuteur ad hoc ».
([7]) Article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; article L.
3213-1 et suivants
([8]) Selon le score de Glasgow
([9]) A propos d’un Témoin de Jéhovah, transfusé sans son consentement : Conseil
d’Etat, réf., 16 août 2002, Mme F. req. n° 249552 : « Considérant que le droit
pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son
consentement à un traitement médical revêt le caractère d’une liberté
fondamentale ; que toutefois les médecins ne portent pas à cette liberté
fondamentale, telle qu’elle est protégée par les dispositions de l’article 16-3
du code civil et par celles de l’article L.1111-4 du code de la santé publique,
une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’après avoir tout mis en
œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils
accomplissent, dans le but de tenter de la sauver, un acte indispensable à sa
survie et proportionné à son état ; que le recours dans de telles conditions, à
un acte de cette nature n’est pas non plus manifestement incompatible avec les
exigences qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 9 ».

 
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Télécharger le code de déontologie
Mis à jour le 25/02/2021
Commentaires du code de déontologie
Mis à jour le 30/06/2022
Sommaire du code
Introduction aux commentaires du code de déontologie (art 1)

Introduction aux commentaires du code
Article 1 - Champ d'application du code
Devoirs généraux des médecins (art 2 à 31)

Article 2 - Respect de la vie et de la dignité de la personne
Article 3 - Principes de moralité et de probité
Article 4 - Secret professionnel
Article 5 - Indépendance professionnelle
Article 6 - Libre choix
Article 7 - Non discrimination
Article 8 - Liberté de prescription
Article 9 - Assistance à personne en danger
Article 10 - Personne privée de liberté
Article 11 - Développement professionnel continu
Article 12 - Concours apporté à la protection de la santé
Article 13 - Information du public
Article 14 - Information sur des procédés nouveaux
Article 15 - Recherches impliquant la personne humaine
Article 16 - Collecte de sang et prélèvements d'organes
Article 17 - Assistance médicale à la procréation
Article 18 - IVG
Article 19 - Commerce - interdiction
Article 19-1- Communication professionnelle
Article 19-2 - Information sur l'accès partiel
Article 20 - Usage du nom et de la qualité de médecin
Article 21 - Délivrance de médicaments
Article 22 - Dichotomie
Article 23 - Compérage
Article 24 - Avantages injustifiés
Article 25 - Locaux commerciaux
Article 26 - Cumul d'activités
Article 27 - Mandat électif
Article 28 - Certificat de complaisance
Article 29 - Fraude et abus de cotations
Article 30 - Complicité d'exercice illégal
Article 30-1 - Interdictions relatives aux titres
Article 31 - Déconsidération de la profession
Devoirs envers les patients (art 32 à 55)

Article 32 - Qualité des soins
Article 33 - Diagnostic
Article 34 - Prescription
Article 35 - Information du patient
Article 36 - Consentement du patient
Article 37 -Soulagement des souffrances/Non obstination déraisonnable
Article 37-1 - Directives anticipées
Article 37-2 - Limitation ou arrêt de traitement
Article 37-3 - Sédation profonde
Article 37-4 - Accompagnement du patient et de son entourage
Article 38 - Soins aux mourants - accompagnement
Article 39 - Charlatanisme
Article 40 - Risque injustifié
Article 41 - Mutilation
Article 42 - Soins aux mineurs, aux majeurs sous protection juridique
Article 43 - Protection de l'enfance
Article 44 - Sévices
Article 45 - Dossier professionnel ou fiche d’observation, tenu par le médecin
Article 46 - Accès au dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin
Article 47 - Continuité des soins
Article 48 - Continuité des soins en cas de danger public
Article 49 - Hygiène et prophylaxie
Article 50 - Secret partagé avec les médecins conseils des organismes
d'assurance maladie
Article 51 - Immixtion dans les affaires de familles
Article 52 - Interdiction de recevoir des dons et legs
Article 53 - Honoraires
Article 54 - Note d'honoraires
Article 55 - Interdiction du forfait
Rapport des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de
santé (art 56 à 68-1)

Article 56 - Confraternité
Article 57 - Détournement de clientèle
Article 58 - Consultation occasionnelle d’un autre médecin
Article 59 - Consultation en urgence
Article 60 - Appel à un consultant ou spécialiste
Article 61 - Divergence entre consultant et médecin traitant
Article 62 - Fin du rôle du consultant
Art 63 -Information entre médecins en cas d'hospitalisation du patient
Article 64 - Exercice collégial
Article 65 - Remplacement : conditions
Article 66 - Cessation d'activité à l'issue d'un remplacement
Article 67 - Abaissement des honoraires dans un but de concurrence
Article 68 - Rapport avec les autres professionnels de santé
Article 68-1 - Compagnonnage
De l'exercice de la profession (art 69 à 108)

1) Règles communes à tous les modes d'exercice (art 69 à 84)

Article 69 - Caractère personnel de l'exercice
Article 70 - Omnivalence du diplôme et limites
Article 71 - Installation convenable
Article 72 - Respect du secret par les collaborateurs du médecin
Article 73 - Conservation et protection des documents médicaux
Article 74 - Interdiction de la médecine foraine
Article 75 - Interdiction d'exercer sous un pseudonyme
Article 76 - Délivrance des certificats
Article 77 - Permanence de soins - obligations
Article 78 - Permanence des soins - modalités
Article 79 - Mentions sur les ordonnances
Article 80 - Mentions dans les annuaires
Article 81 - Mentions sur les plaques
Article 82 - Publication d'annonces
Article 83 - Rédaction d'un contrat
Article 84 - Exercice dans une administration
2) Exercice en clientèle privée (art 85 à 94)

Article 85 - Exercice sur plusieurs sites
Article 86 - Installation après remplacement
Article 87 - Médecin collaborateur
Article 88 - Assistanat
Article 89 - Gérance de cabinet
Article 90 - Installation dans le même immeuble
Article 91 - Contrat d'association
Article 92 - Abrogé
Article 93 - Exercice en commun
Article 94 - Partage des honoraires au sein d'un groupe
3) Exercice salarié de la médecine (art 95 à 99)

Article 95 - Respect des obligations déontologiques
Article 96 - Conservation des dossiers médicaux
Article 97 - Interdiction mesures incompatibles avec l'indépendance des méd.
salariés
Article 98 - Abus de fonction
Article 99 - Interdiction de donner des soins en médecine de prévention
4) Exercice de la médecine de contrôle (art 100 à 104)

Article 100 - Non cumul des rôles de contrôle, de prévention, de soins
Article 101 - Désistement
Article 102 - Information de la personne examinée
Article 103 - Non immixtion dans le traitement
Article 104 - Secret et médecine de contrôle
5) Exercice de la médecine d'expertise (art 105 à 108)

Article 105 - Non cumul des rôles d'expert et de médecin traitant
Article 106 - Récusation
Article 107 - Information de la personne examinée
Article 108 - Rédaction du rapport et secret
Dispositions diverses (art 109 à 112)

Article 109 - Engagement du médecin de respecter le code de déontologie
Article 110 - Fausse déclaration
Article 111 - Modification d'exercice
Article 112 - Motivation des décisions, recours

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