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definition de la decentralisati on
Par Anonyme, le 13.02.2021

bonjour y a t'il des site pour retrouver les coordonées des ses villages
Par Anonyme, le 07.09.2018

bonjour zamouata said, continuez la page suivante, la suite du tableau y est.
bonne journée http://afcode. ce
Par afcode, le 10.01.2015

pourquoi la région d'itsandra n'est elle pas mentionnée dans l'article 9?
Par Zamouanta Said , le 10.01.2015



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Dernière mise à jour : 08.05.2013
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BIENVENUE SUR NOTRE BLOG

Publié le 04/12/2012 à 20:30 par afcode Tags : coopération comores nouria
rebotti image centerblog solidarité

 



Les-difficultés rencontrées  par nombreux acteurs à concevoir, à monter et à
réaliser des projets de qualité, l’incapacité  à mobiliser les divers 
financementsdédiés à l’aide au développement et le manque de cohérence dans les
actions entreprises sont à l’origine de la mise en place de l'Agence
Franco-Comorienne de Coopération au Développement et pour l’Egalité (AFCODE)


L’AFCODE s’appuie sur un réseau d’experts spécialisés et expérimentés dans
l’ingénierie de projet de solidarité internationale avec les Comores (montage,
recherche de financements, mise en œuvre, évaluation…)

A partir d’une idée plus ou moins claire, d’un besoin plus ou moins identifié ou
d’un projet à améliorer, l’AFCODE vous conseille et vous accompagne
ponctuellement ou dans la durée.

Il peut s’agir pour les associations d’une aide à l’élaboration du projet, à
l’élaboration du budget prévisionnel, à l’accompagnement dans la recherche de
financements, ou à la mobilisation d’autres partenaires.

Et pour les collectivités locales l’appui peut aller de la mise en place de
partenariats de coopération à l’aide à la mise en œuvre des projets sur le
terrain.

Ainsi, tout au long de l’année, l’Agence vous propose des appui-formations
adaptés à votre niveau de qualification et de compétence, vous aiguille vers
d’autres structures en cas de besoin, vous informe sur l’actualité de la
coopération et de la solidarité internationale, organise des rencontres
d’acteurs et favorise les mises en synergie.

 

La Présidente

Nouria Rebotti


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LA COMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE ET NGAZIDJA

Publié le 26/09/2011 à 20:28 par afcode Tags : article ngazidja coopération
décentralisée mradabi ali comores photo blog france signature

 

Le Conseil de la CUD (Communauté Urbaine de Dunkerque), a adopté, lors de sa
séance plénière du jeudi 7 juillet, une délibération autorisant son Président,
le Député-Maire de Dunkerque Michel DELEBARRE (au centre sur la photo), à signer
un accord de partenariat avec le gouvernorat de Ngazidja (Grande Comore)

 

Cette décision, prise à l'unanimité des représentants des 18 communes que compte
cette grande agglomération de 270 000 habitants, abritant la troisième
communauté comorienne de France, est l'aboutissement des échanges engagés depuis
de longues dates, sous l'impulsion notamment de cette communauté, parmi les plus
actives de la diaspora. Echanges qui se sont intensifiés ces derniers temps avec
l'arrivée au pouvoir du nouveau gouverneur de Ngazidja.

 

Le partenariat ainsi amorcé devrait, selon Mradabi ALI, ancien conseiller
municipal de Dunkerque, se concrétiser très prochainement par la signature d'une
convention qui précisera les domaines d'intervention, les moyens mobilisables
ainsi que le calendrier de réalisation d'une série de projets entre les deux
partenaires.

 

Il est notamment question  d'une aide, de la part de la CUD, en faveur de
Ngazidja, dans le renforcement de ses capacités de maitrise d'ouvrages dans ses
domaines de compétence.

L'aide à la structuration et à la gestion de l'administration locale, le soutien
au  ramassage et au traitement des déchets, l'aide à l'amélioration de la santé,
l'accompagnement du développement de la formation professionnelle, et bien
d'autres domaines encore, ont été à l'ordre du jour des différentes discussions
qui ont eu lieu entre les deux institutions.

 

Nous reviendrons plus en détails sur ce dossier dans les prochains mois.

 

L'Afcode salue et soutient, naturellement, cette démarche qui va dans le sens du
renforcement de relations pertinentes entre la France et l'Union des Comores et
réitère sa volonté et sa disponibilité à accompagner toute initiative allant
dans ce sens.

 

Découvrez d'autres articles intéressants de ce blog, en cliquant ici: ACCUEIL


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FAVORISER LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE FRANCO-COMORIENNE

Publié le 26/09/2011 à 20:26 par afcode Tags : coopération décentralisée
décentralisée coopération comores blog signature france










©afcode:  Signature d'accord de coopération entre le Maire de Sarcelles (France)
et le maire de Tsidjé (Comores)

Pour plus d'information cliquer
ici:www.comores-online.com/mwezinet/projets/sarcelles

 

 

Aux collectivités territoriales françaises engagées ou souhaitant s’engager dans
des partenariats de coopération décentralisée avec des collectivités
comoriennes, l’AF CODE propose un accompagnement pouvant se traduire notamment :

- par l’aide à la formalisation juridique de la coopération ;

- par l’apport des connaissances élémentaires sur le contexte politique et
institutionnel, sur les codes sociaux et culturels comoriens ;

- par la mise en contact avec les partenaires "là-bas" ;

- par l’aide à la conduite et à l’animation de missions, d’études et de
diagnostics ;

- par l’aide à la recherche de co-financements;

- par l’aide à l ‘élaboration et à la mise en œuvre de projets adaptés au
contexte comorien ;

- par l’identification de  l’expertise requise pour la mise en œuvre des
projets;

- par l’aide à l’organisation de comité de pilotage et d’événements de
sensibilisation et d’éducation au développement "ici".

- par l’aide à la mobilisation des associations de migrants.

 

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ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS COMORIENNES

Publié le 26/09/2011 à 20:24 par afcode Tags : art décentralisée image image
mradabi ali coopération décentralisée coopération france blog




©afcode: Atelier de formation à "la mise en place de jumelage-coopération"


 

Aux communes comoriennes désireuses d’établir des partenariats avec leurs
homologues françaises,  l’AFCODE propose un accompagnement dans:

-la recherche de partenaires en France;



-l’identification et la formalisation des besoins (réalisation de plans de
développement communaux…) ;

-l’élaboration et l’animation de formation des élus et agents communaux;



-l’identification des bailleurs et des fonds adéquats pour leurs projets;

l’aide à la structuration et à l’organisation de l’administration communale;



-la mobilisation et la sensibilisation des associations de la diaspora ;



-le suivi et la mise en œuvre des projets de coopération décentralisée;

 

-l’accueil et la coordination de missions d’échange diverses.

 

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AIDER AU MONTAGE DE PROJETS

Publié le 26/09/2011 à 20:22 par afcode Tags : blog mradabi ali ali mradabi
background

©afcode: atelier de formation au montage de projet

 

S’il est vrai que la solidarité n’est pas forcement l’affaire de professionnels,
il est aussi vrai qu‘un projet de solidarité international ne s’improvise pas.

Aux porteurs de projets associatifs, désirant acquérir ou approfondir des
connaissances en montage de projet, l’AFCODE propose, individuellement ou en
ateliers collectifs un appui-formation qui aborde, à partir de cas pratiques de
leurs propres projets, les points suivants:



- la définition des objectifs ;



- la programmation des activités ;



- la recherche de partenaires ;



- la recherche de financements,



- la présentation écrite du dossier de demande de subvention ;



- la présentation orale du projet ;



- la réalisation de l’évaluation.

Les ateliers seront aussi l’occasion pour les participants d’échanger et de
créer des synergies entre eux.






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AIDER À L'ÉLABORATION D'UN BUDGET PRÉVISIONNEL

Publié le 26/09/2011 à 20:20 par afcode Tags : ali mradabi djaé mradabi ali
nature blog background

 

Que ce soit pour le porteur du projet ou pour le financeur sollicité
(collectivité locales, Etat, Fondations…) le budget prévisionnel est un élément
clé du projet.

Maispas besoin d’être un gestionnaire

comptable "pro "  pour établir un budget financier.



Mradabi ALI

Chargé de formation

Aux porteurs de projets associatifs (bénévoles, salariés…) désirant acquérir ou
approfondir des connaissances dans l’élaboration d’un budget prévisionnel, 
l’AFCODE propose individuellement ou  en ateliers collectifs un appui-formation
qui aborde, à partir de cas pratiques de leurs propres projets, les points
suivants:



- l’équilibre et la présentation du budget,



- la technique de valorisation d’apports en nature;



- des piste et conseils pour la recherche de

financements au niveau local, régional et national (présentation des financeurs
potentiels de votre territoire)



 

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LOI PORTANT DECENTRALISATION EN UNION DES COMORES

Publié le 31/08/2011 à 21:04 par afcode Tags : mairies comoriennes communes
Mrada

UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement

------



LOI N°11-_____ /AU

Relatif de la loi portant

Décentralisation au sein de l’Union des Comores







 

Conformément aux dispositions de l’Article 10 de la Constitution de l’Union des
Comores du 23 Décembre 2001, l’Assemblée a délibéré et adopté la loi dont la
teneur suit




Article premier: L’organisation de l’Union des Comores est décentralisée. De ce
fait, sur le territoire national, l’action publique résulte d’une coproduction
entre l’Etat, les îles et les communes dont les termes sont fixés par la loi.

Sur l’ensemble du territoire national, l’Union exerce seule les matières du
pouvoir régalien dans le cadre de la Constitution et des textes subséquents.

Les collectivités territoriales de l’Union des Comores, s'administrent librement
par des conseils élus. La collectivité territoriale de base de l’Union des
Comores est la commune.

La présente loi détermine les compétences dévolues aux communes ainsi que la
répartition des ressources publiques résultant des règles de la fiscalité locale
et des transferts de crédits de l'Etat aux communes, les garanties statutaires
accordées aux personnels des communes, le mode d'élection et le statut des élus
communaux, ainsi que les modalités de la coopération entre communes et le
développement de la participation des citoyens à la vie locale.




Article 2: Les communes constituent le cadre institutionnel de la participation
de la population à la vie de la nation. Elles assurent leur épanouissement et
l'expression de leur diversité et garantissent à leur niveau l'expression de la
démocratie.

Les communes règlent par leurs délibérations les matières de leur compétence.
Elles concourent au développement économique, culturel, scientifique et
sanitaire, à l'administration et à l'aménagement du territoire, à la protection
de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.

Les communes disposent d'un pouvoir de décision dans tous les domaines de
compétence qui leur sont transférés par la loi.

 

TITREPREMIER – DEFINITIONS PRELIMINAIRES



Article 3: Au sens de la présente loi, on entend par :



· Tutelle : les contrôles administratifs, financiers et techniques exercés par
l’Union et/ou les Îles sur les communes.

· Déconcentration : la délégation de pouvoir de décision, de compétences et

de moyens depuis les services centraux vers les agents de l'Etat placés à la
tête des circonscriptions territoriales ou des services déconcentrés de l'Etat ;

· Décentralisation : le transfert de compétences et de moyens de l’Etat à

une collectivité territoriale placée sous sa tutelle ;

· Collectivité Territoriale : une personne morale de droit public distincte de

l'Etat, dotée d’une personnalité juridique propre et de l'autonomie financière.






Article 4: Au sens de la présente loi, constituent une commune, les
collectivités territoriales de base instituées par la loi.



La création ou la modification d’une commune, notamment en matière de
dénomination ou de définition des limites territoriales, est prononcée par la
loi, après avis du (ou des) conseil(s) municipa(ux)l conserné(s), du Conseil
insulaire concerné et du Gouverneur concerné.



 


TITRE II- DE L’ORGANISATION DES COMMUNES



Article 5:L'organisation d'une commune repose sur deux organes :

· un organe délibérant, le Conseil communal ;

· un organe exécutif, le Maire.




CHAPITRE 1 : DU CONSEIL COMMUNAL



Article 6: Le Conseil communal est constitué de membres élus au scrutin
majoritaire proportionnel à un tour dont le nombre et la répartition sont fixés
par la loi.






Article 7:Les Conseils communaux sont élus pour cinq ans. Ils sont intégralement
renouvelés sur toute l'étendue du territoire de l’Union, alors même qu'ils
auraient été élus ou renouvelés dans l'intervalle de ces cinq années.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la date des élections et porte
convocation des électeurs.



Les autres dispositions générales du Code électoral sont intégralement
applicables aux élections municipales.



Article 8:En cas de déchéance, de démission, de décès ou de tout autre
empêchement définitif d'un membre du Conseil communal, il est procédé à son
remplacement conformément à la loi.






Article 9: Le Conseil communal délibère sur :

· le Règlement intérieur de leur assemblée ;

· les affaires de leurs compétences ;

· la création de services publics locaux ;

· l’approbation des programmes de réalisations économiques, sociales et 
culturelles  de leurs compétences ;

· l'intervention des communes par voie d'exploitation directe ou par simple

participation financière dans des organismes ou entreprises, même de

forme coopérative ou commerciale, ayant pour objet la mise au point de

projets et l'exécution de travaux d'intérêt public ou l'exploitation de

services publics ;



Par ailleurs, il :



· élit les membres de leurs bureaux ;

· vote les budgets ;

· vote les autorisations spéciales et les transferts de crédits ;

· approuve les conditions d’organisation des ressources propres de la commune ;

· autorise les emprunts de leur collectivité territoriale ;

· statue sur toute question relative aux biens de leur collectivité

territoriale, notamment en ce qui concerne les acquisitions, les aliénations,

les transactions mobilières et immobilières, les modes de gestion, les

baux, les changements de destination ou d'affectation, l'acceptation des

dons et legs ;

· autorise l'octroi des subventions et des aides de toute nature ;

· autorise la signature des marchés, contrats et conventions ;

· dépouille et examine les dossiers d'appels d'offres des marchés et

conventions de leur collectivité territoriale dans le cadre des dispositions

de la Loi ;

· approuve les comptes administratifs de leur collectivité territoriale ;

· entende, débat et arrêt les comptes de gestion de leur collectivité

territoriale ;

· arrête, dans les limites des attributions qui leur sont dévolues par la loi,

les conditions de conservation, d'exploitation, et de mise en valeur du

domaine et des autres potentialités économiques ;

· règle, par leurs délibérations, les affaires qui relèvent de leur

compétence, en exécution des dispositions contenues dans la loi de Finances ;

· est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l’Etat ou
toute autre collectivité ou organisme public sur leur territoire ;

· donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et
règlements ou qu'il est demandé par l’Union ou l’Île concernée.



Enfin, le Conseil communal délibère :



· sur la mise en œuvre des compétences spécifiques de la commune et ses
ressources ;

· sur la création, le classement, le déclassement ou la suppression, la
rétrocession, la dénomination des rues et places publiques ;

· sur les taxes et amendes communales, notamment les tarifs et droits de voirie
et de stationnement ;

·sur l'établissement ou le déclassement des espaces publics ;

·sur l'élaboration des études d'urbanisme ;

·sur les avis à donner sur les dossiers d'expropriation pour cause d'utilité
publique, et plus particulièrement en matière domaniale et foncière ;

·sur les avis à donner sur tout projet et sur tout programme d'aménagement
d'équipements collectifs.






Article 10:Les Conseils communaux demandent périodiquement à leur Bureau de leur
rendre compte :

·de la situation générale de leur collectivité territoriale ;

·de l'état d'exécution des programmes de réalisations de leur collectivit
territoriale.






Article 11: Les Conseils communaux se réunissent en sessions ordinaires et en
sessions extraordinaires sur convocation du Maire.

Au titre des sessions ordinaires, ils se réunissent quatre fois par an pour
délibérer sur toutes les matières entrant dans le domaine de leurs compétences.

Une session est consacrée au vote du budget primitif de l'exercice à venir.

Une session est consacrée à l'examen des comptes administratif et de gestion de
l'exercice précédent et au vote des budgets additionnels (décisions
modificatives éventuelles et budget supplémentaire) de l'exercice en cours.

 

Une session est consacrée à l’adoption, la modification, l’évaluation du Plan de
Développement de la commune.

Une session est consacrée au rapport annuel d’activités de la commune.

Les Conseils communaux se réunissent en session extraordinaire pour épuiser
l'ordre du jour d'une session ordinaire ou pour délibérer sur les affaires
importantes relevant de leurs compétences et intervenues pendant la période
d'intersession.

Les sessions extraordinaires des Conseils peuvent être convoquées à la demande
motivée d'au moins la moitié des membres du Conseil communal.



 

Article 12: Les Conseillers prennent rang après les membres du Bureau du Conseil
dans l'ordre du tableau déterminé par :

·la date la plus ancienne de l'élection ;

·la priorité d'âge entre Conseillers élus à la même date.

 

Un exemplaire dudit tableau est affiché à la porte du siège de la commune
concernée et un autre est déposé au secrétariat général de la commune.



Article 13:Sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, la
convocation des sessions des Conseils doit contenir l'ordre du jour des travaux
et être adressée par écrit huit jours francs au moins avant le jour de la tenue
de la session au domicile de chaque Conseiller. Ce délai peut être ramené à cinq
jours francs en cas d'urgence.

Les convocations ainsi adressées sont mentionnées au registre des délibérations
et affichées à l'entrée de la salle où se réunira le Conseil.






Article 14: Les Secrétaires Généraux des communes sont chargés du secrétariat
des sessions des conseils. Ils sont assistés d’un Conseiller désigné par ses
pairs.






Article 15: Sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, pour la
validité des délibérations du conseil municipal, la présence d'une majorité des
deux tiers de ses membres est requise.

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde convocation est adressée aux
conseillers. Dans ce cas, la session se tient dans les quinze jours au plus
tard.

Les délibérations de cette deuxième session sont valables à la majorité relative
des membres présents.






Article 16: Les délibérations sont prises à la majorité absolue des Conseillers
communaux présents. En cas de partage des voix, celle du Maire est
prépondérante.

Un Conseiller empêché peut donner mandat écrit à un collègue de son choix pour
voter en son nom. Un même Conseiller ne peut être porteur que d'un seul mandat.
Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.

Le vote se fait à main levée. Néanmoins, sur demande de la majorité des membres
du Conseil, le vote peut être réalisé sur appel nominal.

Les votes de désignation ou portant sur des personnes se font à bulletin secret.






Article 17: Chacune des séances des Conseils fait l'objet d'un procès-verbal
et/ou d'une ou plusieurs délibérations.

Le procès verbal des Conseils indique :

·les noms et prénoms des membres présents, absents et excusés ;

·l'ordre du jour ;

·le contenu des débats ;

·les résultats des votes.

Ce procès-verbal fait en outre état de la présence des personnes convoquées à la
séance en vertu des dispositions légales ou réglementaires.

Il est signé du Maire, du Secrétaire de séance ainsi que de tous les membres du
Conseil et transmis à l'autorité de tutelle dans les huit jours qui suivent sa
publication. Une copie du procès-verbal est affichée au siège de la commune.












Article 18: Lorsque les délibérations des Conseils portent sur les comptes
administratifs de la commune, les Conseillers élisent un Président pour la
séance considérée. Le Maire ne participe pas au vote sur le Compte administratif
de la commune.

 

Article 19: Les séances des Conseils sont publiques.

Article 20: Un Conseiller ne peut participer à la délibération d'une affaire qui
le concerne :

·soit à titre personnel ;

·soit comme mandataire.

Les délibérations auxquelles aurait participé ce Conseiller sont nulles de plein
droit.






Article 21: Sont nulles de plein droit :

·les délibérations prises en dehors des sessions régulières ;

·les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions des

Conseils communaux.



 



Article 22: Les Conseils peuvent former en leur sein, des commissions spéciales
pour l’étude desquestions relevant de leurs attributions. Ces commissions ne
peuvent en aucun cas se substituer au Conseil.

 

Les commissions tiennent leurs séances de travaux dans l’intervalle des
sessions. Elles sont convoquées par le Maire.

Lors de leur première réunion, les commissions désignent un Vice-président et un
secrétaire. Le vice-président reçoit une délégation permanente du Maire,
Président de droit de la Commission, pour diriger les séances de travail de la
commission.






Article 23: Les Conseils peuvent, à la demande de la majorité de leurs membres
ou de toute personne intéressée, rapporter leurs délibérations, sauf si elles
ont reçu un début d’exécution ou créé des droits.




Article 24: Toutes les délibérations des Conseils peuvent faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir.

Toutefois, un membre du Conseil ne peut demander l’annulation d’une délibération
que pour violation d’une procédure et notamment pour atteinte à ses prérogatives
de membre.

Le délai de recours pour excès de pouvoir contre une délibération des Conseils
court à partir du jour de publication de la délibération.

La juridiction administrative est compétente pour connaître en premier ressort
des recours pour excès de pouvoir introduits contre les délibérations des
Conseils n’ayant pas un caractère réglementaire et la chambre administrative de
la Cour d’appel est compétente en 2ème ressort.




Article 25: Les employeurs sont tenus d’accorder, sans pénalité de salaire, au
salarié de leur entreprise, membre d’un conseil municipal, le temps nécessaire
pour participer aux séances du Conseil ou des commissions qui en dépendent.

La participation du salarié aux séances du Conseil ou des commissions
municipales ne peut constituer une cause de rupture du contrat de travail.

 

CHAPITRE 2- DU BUREAU COMMUNAL



Article 26: Le Bureau du Conseil communal comprend :

·un Maire ;

·un ou plusieurs adjoints au Maire, dont le nombre est fixé par délibératiodu
Conseil communal dans la limite maximale de trois.






Article 27: Les membres du Bureau du Conseil communal sont élus par leurs pairs,
au scrutin secret uninominal à deux tours :

·à la majorité absolue des votes exprimés, au premier tour ;

·à la majorité relative, au second tour.

En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice du candidat le
plus âgé.

Tous les membres du Conseil communal sont éligibles au Bureau communal.

Pour la validité du scrutin, la présence d'au moins deux tiers des Conseillers
communaux est requise.

A défaut, le scrutin est reporté au lendemain. Dans ce cas le quorum est ramené
à la majorité absolue des membres du Conseil. Si ce quorum n'est pas non plus
atteint, le scrutin est reporté au surlendemain. Dans ce dernier cas, l'élection
a lieu quelque soit le nombre des membres présents.

La séance du Conseil communal devant procéder à l'élection du Bureau est
présidée par le Conseiller le plus âgé non candidat, une semaine au maximum
après la proclamation des résultats de l'élection des Conseillers communaux.

Le secrétariat de séance est assuré par le Conseiller le moins âgé.

Il est procédé, en premier, à l’élection du Maire puis à celle des adjoints au
Maire dans l’ordre de préséance.




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Publié le 31/08/2011 à 21:03 par afcode Tags : société jeux concours vie animaux
cadre divers nature livres bonne création signature article

Article 28 :Les Bureaux des Conseils communaux sont renouvelés à l'occasion des
nouvelles élections conformément aux dispositions de la loi.

En cas de vacance du siège du Maire pour quelque cause que ce soit, ses
fonctions sont provisoirement exercées par l'un des adjoints au Maire, dans
l'ordre de préséance.

Le vote pour le remplacement du Maire doit intervenir dans les quinze jours qui
suivent la vacance ou la démission du maire. Le Conseil est alors présidé par
son doyen d'âge pour procéder au renouvellement intégral du bureau.

En cas de déchéance, de démission ou de décès d'un membre du Bureau du Conseil,
il est procédé à son remplacement par voie d'élection à la plus prochaine
réunion du Conseil municipal.






Article 29 : L'élection des membres du Bureau communal est proclamée par le
Gouverneur de l’île concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date
de dépôt des procès-verbaux d'élection par le Président de séance du Conseil
municipal.






Article 30 : Sous la responsabilité et l’autorité du Maire, le Bureau communal
est chargée de :

· gérer la voirie communale ;

· prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux

désignés comme nuisibles par la réglementation en vigueur et de requérir

éventuellement à cet effet les habitants de la commune ;

· délivrer les permis de lotir et de construire dans le périmètre communal après
avis de la commission compétente du Conseil communal ;

· donner les permissions de voirie ;

· procéder aux expropriations pour cause d'utilité publique conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.



 

CHAPITRE 3: DU MAIRE




Article 31: Le Maire est le chef de l’administration communale. Il nomme à tous
les emplois communaux pour lesquels les lois, ordonnances ou décrets en vigueur
ne fixent pas un droit spécial de nomination.

Les personnels communaux sont régis par le statut du personnel de la fonction
publique territoriale et les dispositions législatives et règlementaires
afférentes.




Article 32:Le Maire peut déléguer, par arrêté, tout ou partie de ses
attributions à ses adjoints.



Article 33:Le Maire de la commune est particulièrement chargé, sous le contrôle
du Conseil communal de :

· conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en

conséquence, tous actes conservatoires ;

· gérer les revenus, de surveiller les établissements et la comptabilité

communale ;

· souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications

des travaux communaux dans les formes établies par les lois et

règlements en vigueur ;

· préparer et de proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses et les

recettes ;

· diriger les travaux communaux ;

· assurer la publication et l'exécution des lois et règlements sur le territoire
communal ;

· exécuter les mesures de sûreté générale ;

· veiller à la sûreté et à la commodité des passages dans les rues, les quais,
les ports, les débarcadères, les places ou voies publiques notamment le
nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des objets encombrants, la démolition ou
la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux
fenêtres et autres parties des édifices qui puisse endommager les passants ou
causer des exhalaisons nuisibles ;

· construire et entretenir les cimetières et lieux d’inhumation ;

. assurer le maintien du bon ordre dans les cimetières et lieux d’inhumation.  


· surveiller les marchés installés sur le territoire communal ;

· faire respecter les règles d'hygiène prévues par la réglementation ;

· prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes, les

calamités naturelles, les maladies épidémiques ou contagieuses, les

épizooties en provoquant l'intervention de l'administration de l’Etat ;

· lutter contre l'insalubrité et les nuisances.




Article 34 :Le Maire est officier d'état civil.

A ce titre, il :

· établit et transcrit les actes de mariages ;

· délivre les autorisations de toutes les manifestations à caractère  publiques

· établit et transcrit les actes de naissances, de mariage, de décès ;

· délivre copies, extraits et bulletins d'état civil quelle que soit la nature

des actes ;

· légalise toute signature apposée en sa présence par l'un de ses

administrés connus de lui, ou accompagné de deux témoins.

Les adjoints au Maire sont officiers d’état civil par délégation du Maire et à
ce titre peuvent exercer, sur délégation écrite et sous la responsabilité et la
surveillance du Maire, les missions incombant à cette fonction, décrites
ci-dessus.

Les signatures manuscrites données par le Maire dans l'exercice de ses fonctions
administratives valent dans toute circonstance, si elles sont accompagnées du
sceau de la Commune.






Article 35: Le Maire prend des arrêtés à l'effet :

· d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par la loi à son

autorité ;

· de publier les lois et les règlements de police communale et d’appeler les

citoyens à leur observation ;

· de disposer du pouvoir règlementaire qui lui est reconnu par la loi.



Article 36:Le Maire peut déléguer par arrêté, à un ou plusieurs agents communaux
titularisés dans un emploi permanent, les fonctions qu'il exerce en tant
qu'officier d'état civil pour :

. la réception des déclarations de naissance, de décès et de tout autre

acte d’état civil.

· la transcription, la mention en marge de tous les actes ou jugements sur

les registres d'état civil ;

· dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.






Article 37: Le Maire dispose d'une police communale.

La police communale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la
salubrité. Elle est chargée notamment :

· de la sûreté et de la commodité de passage dans les rues, quais, débarcadères,
places et voies publiques ;



· du nettoyage, de l'éclairage, de l'enlèvement des objets encombrants, de la
démolition ou de la réparation des édifices menaçant ruine ;

· de l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des
édifices qui puisse causer des dommages aux passants, ou causer des exhalaisons
nuisibles ;

· de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et
disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte exercé dans les
lieux d'assemblées publiques, les attroupements, les bruits et rassemblements
nocturnes qui troublent le repos des habitants et tout acte de nature à
compromettre la tranquillité publique ;

· du maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements de personnes, tels que les foires, marchés, réjouissances et
cérémonies publiques, spectacles, jeux, abords des lieux de culte et autres
lieux publics ;

. du maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetieres

· d'inspecter la fidélité des débits des denrées qui se vendent au poids ou àla
mesure et la salubrité des comestibles exposés en vente ;

·de prévenir, par des précautions convenables, et faire cesser par la
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléau calamiteux tels
que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses,
les épizooties, en provoquant s'il y a lieu, l'intervention de l'administration
de l'État ;

·de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les malades mentaux
dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes
ou la conservation des propriétés ;

·d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés
par la divagation des animaux malfaisants ou dangereux ;

·de tout ce qui a trait à la circulation et au stationnement sur les voies de
communication dans les limites des périmètres des communes ;

·de faire réparer ou démolir les murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine,
dans le cas où le danger à prévenir affecte soit la voie publique, soit la
sécurité intérieure d'un immeuble.






Article 38:Le Maire assure la police des sessions des Conseils communaux. Il
peut faire expulser ou faire arrêter tout individu qui en trouble l'ordre.






Article 39: Dans le cas où le Maire est poursuivi devant les tribunaux, pour une
faute ou délit portant sur des cas de malversation financière, de corruption, de
concussion, de trafic d'influence, d'ingérence ou pour toute autre faute ou
délit ayant un caractère infamant ou portant atteinte à son indépendance dans
l'exercice de ses fonctions, l'intéressé est immédiatement suspendu de ses
fonctions par le Conseil communal dont il relève jusqu'à l'aboutissement de
l'action judiciaire.

Le Conseil Communal est immédiatement convoqué par l’autorité intérimaire.

Pendant la période de suspension du Maire, l'intérim est assuré par un Adjoint
au Maire dans l'ordre de préséance, et, en cas d'empêchement, par le Conseiller
le plus âgé.






Article 40: Il est interdit au Maire d'exercer une activité salariée pour le
compte de sa collectivité territoriale ou d'avoir par lui-même ou par personnes
interposées des affaires pouvant porter atteinte aux intérêts de la commune.






Article 41:En leur qualité d'Officiers de police judiciaire, les Maires et leurs
adjoints, lorsqu’ils en ont reçu délégation spécifique, agissent conformément
aux dispositions prescrites par la loi en matière de procédure pénale.



Article 42:Le Maire peut, sous sa responsabilité, donner par arrêté délégation
de signature pour certains actes à ses adjoints.

La même délégation peut être donnée au Secrétaire Général de mairie.

 






TITRE 3: DE LA DEMOCRATIE LOCALE



Article 43:Le droit des habitants d’une commune à être informés des affaires de
celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent,
indissociable de la libre administration des communes, est un principe essentiel
de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues au présent
titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la
publicité des actes des autorités communales ainsi qu'à la liberté d'accès aux
documents administratifs.



CHAPITRE 1:

DE L’INFORMATION DES HABITANTS SUR LES AFFAIRES LOCALES



Article 44: Les budgets et comptes administratifs des communes restent déposés
au siège de l’administration communale concernée où ils sont mis sur place à la
disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de
publicité au choix du Maire.



Article 45: Comme tous ses autres actes administratifs, une commune est tenue de
fournir, aux frais du demandeur, personne physique ou morale, dans un délai
maximum d’un mois suivant la demande formulée par écrit au Maire, une copie de
son budget et de son compte administratif dans les quinze jours qui suivent leur
adoption.






Article 46: Dans chaque commune, les délibérations sont publiées dans un recueil
des actes administratifs, dénommé « Registre des délibérations », dans les sept
jours suivant leur date d’exécution. Ce recueil est mis à la disposition du
public dans les mêmes conditions que les documents budgétaires stipulés plus
haut.

Le « Registre des délibérations » est tenu de façon continue ; il recueille les
délibérations de la commune par ordre chronologique et dans l’ordre où elles
sont prises, attesté par une numérotation croissante.






Article 47: Dans chaque commune, les arrêtés pris par le Maire ayant un
caractère réglementaire sont publiés dans un « Registre des arrêtés ».

Ce recueil répond aux obligations de libre consultation du public décrit plus
haut et concernant les délibérations des communes.

Le « Registre des arrêtés » répond aux obligations de constitution décrites à
l’article précédent.






Article 48: Les séances des Conseils communaux sont publiques. Néanmoins, sur la
demande de trois membres ou du Maire, l’assemblée délibérante peut décider, sans
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se
réunit à huis clos.

Aucun vote concernant une décision ou un engagement de la commune concernée n’a
lieu pendant les séances à huis clos.




 

CHAPITRE 2:

DE LA PARTICIPATIONDES HABITANTS A LA VIE LOCALE




 

Article 49: Les citoyennes et citoyens qui résident sur le territoire communal
peuvent être consultés sur les décisions que les autorités sont appelées à
prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune concernée. La
consultation peut ne concerner que les citoyennes et citoyens d'une partie du
territoire de ladite commune pour des affaires intéressant une partie du
territoire concerné.

Sur proposition du Maire, l’assemblée délibérante concernée délibère sur le
principe et les modalités d'organisation de la consultation. Le Conseil communal
détermine la liste électorale.

La délibération qui décide une telle consultation indique expressément que cette
consultation n'est qu'une demande d'avis.

Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition
du public au siège de la commune quinze jours au moins avant la consultation.

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’assemblée
délibérante délibère sur le sujet soumis à la consultation à sa plus prochaine
séance suivant la consultation.

Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile
qui précède l'année du renouvellement des membres de l’assemblée délibérante de
la commune concernée, ni durant les campagnes électorales précédant des
élections.

Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai
inférieur à deux ans.

Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.



Article 50: Une commune peut créer des comités consultatifs sur tout problème
d'intérêt local concernant tout ou partie du territoire de la commune concernée,
comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir à son assemblée
délibérante, notamment des représentants de la société civile.

L’Assemblée délibérante en fixe la composition sur proposition du Maire.

Chaque comité est présidé par un membre du Conseil communal désigné par le Maire
; il établit un rapport communiqué au Maire qui met fin à sa mission.

 

 

 

TITRE IV:

DES RESSOURCES DES COMMUNES



CHAPITRE 1:

DES RESSOURCES



Article 51:Les ressources alimentant les budgets des communes sont constituées
par les ressources ordinaires et les ressources extraordinaires.



Article 52:Les ressources ordinaires des communes sont constituées des
ressources propres et de la dotation globale de fonctionnement allouée par
l'Etat.

Les ressources propres sont constituées :

· des rémunérations des prestations de service ;

· des taxes et droits locaux;

· des impôts locaux;

· des produits financiers autorisés par la loi;

· des ristournes du budget général de l'Etat ;

· des recettes diverses et imprévues.

·des recettes et des contributions diverses à l’occasion des mariages et

des activités associatives ou sportives. Une délibération du Conseil de

l’île ou du Conseil communal détermine les modalités.

Les taxes, droits et impôts locaux sont créés par la Loi des Finances de l’Union
des Comores.

La dotation globale de fonctionnement couvre chaque année les dépenses dues aux
transferts des compétences. La loi fixe les règles de calcul, les modalités de
répartition de cette dotation ainsi que les conditions de son évolution.



Article 53:Les ressources extraordinaires des collectivités territoriales sont
constituées :

·de la dotation globale d'équipement ;

· des subventions ;

· des fonds de concours ;

· des produits de cession des biens meubles et immeubles ;

· des emprunts ;

· des dons et legs.

 

Il est créé une dotation globale d'équipement de l'Etat. Cette dotation, libre
d'emploi, est versée chaque année par l'Etat aux communes.La dotation globale
d'équipement couvre chaque année les dépenses d'équipement dans le cadre des
compétences transférées par l’Etat et dans la mesure où ces équipements
répondent à un intérêt local ou public. La loi fixe les règles de calcul, les
modalités de répartition de cette dotation ainsi que les conditions de son
évolution. La loi comportera également des dispositions permettant aux petites
communes de garantir leur capacité d'investissement.

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...SUITE 2

Publié le 31/08/2011 à 21:02 par afcode Tags : livres cadre divers bonne article
création nature

Article 54:Les communes sont autorisées, par délibération de leur Conseil
communal et dans la limite de leur capacité réelle d'endettement, à contracter
des emprunts auprès des organismes financiers déterminés par la loi.

Dans la période, les communes sont autorisées à solliciter des emprunts auprès
de la seule Banque Centrale des Comores.

Toutefois, au-delà de 30% du budget d’investissement de la commune concernée,
les emprunts sont soumis à l'autorisation préalable et conjointe de l'Etat et du
Gouverneur de l’île concerné qui en assurent la garantie.



CHAPITRE 2 : DES ASSIETTES DES IMPOTS LOCAUX



Article 55: L'établissement de l'assiette d'un impôt local obéit aux règles
ci-après :

· l'existence d'un territoire d'imposition ;

· l'existence d'une matière imposable.

L'assiette de chacun des impôts locaux et les modalités de leur recouvrement
sont fixées par la loi.

Le Trésor Public de l’Union est seul habilité à percevoir l’impôt local à
travers ses agences sur toute l’étendue du territoire national.






Article 56: Les impôts locaux sont, par leur nature, des impôts directs. Il
s'agit :

· de l’impôt foncier sur les propriétés bâties, acquitté par les propriétaires

de bâtiments ;

· de l’impôt foncier sur les propriétés non bâties, acquitté par les
propriétaires de domaines non bâtis ;

· de la taxe d’habitation, acquittée par les familles sur la base de la surface

et du confort de leur logement qu’elles en soient propriétaires, locataires ou
affectataires ;

· de la taxe sur les activités, acquittée par les entreprises ;

· des patentes et licences liées à l’autorisation d’une activité économique.



 

TITRE V:

DES BUDGETS DES COMMUNES



Article 57: Les projets de budget des communes sont élaborés par le Maire sur la
base de l'exécution des budgets antérieurs, des réalisations et projections du
budget en cours et des prévisions de recettes et de dépenses.

Les projets de budget des communes sont votés et adoptés par les Conseils
communaux.






Article 58:Le budget d'une commune est exécuté en recettes et en dépenses par le
Maire en sa qualité d'ordonnateur et par le receveur de la commune en sa qualité
de comptable principal.

Le receveur de la commune est un comptable du Trésor Public nommé par arrêté
conjoint des Ministres en charge de la Décentralisation et des Finances.



Article 59: La comptabilité des communes décrit l'exécution de leurs opérations
en deniers et en matières et en fait apparaître des résultats annuels.

Elle est tenue et exécutée conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.






Article 60:Les Conseils communaux exercent un contrôle permanent sur la gestion
du Maire. Ce contrôle peut prendre la forme d'une interpellation au Maire ou
d'une constitution du Conseil communal en commission d'enquête.

En matière de marchés et conventions, le Conseil communal se constitue en
commission et s'assure sur place de l'exécution des marchés et conventions.

Les contrôles exercés par le Conseil communal donnent lieu à un rapport
d'enquête. Ce rapport fait l'objet d'une délibération en cas de mauvaise gestion
dûment constatée.

Une copie de ce rapport est transmise :

· au Maire concerné ;

· au Gouverneur de l’île concerné ;

· au Vice-Président de l’Union concerné ;

· au Comptable public concerné ;

· à la juridiction compétente.



 

TITRE VI

DE LA LIBRE GESTION DES COMMUNES



 

CHAPITRE 1:

DE L’ADMINISTRATION DES BIENS ET SERVICES DES COMMUNES






Article 61: Outre la gestion directe de leurs biens et services, les communes
peuvent adopter les différents modes de gestion ci-après :

· a concession ;

· l'affermage,dénommés plus généralement « délégation de service public ».






Article 62:Les Conseils communaux délibèrent sur les services dont ils se
proposent d'assurer l'exploitation en régie ou par délégation de service public
et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur
desdits services.






Article 63:Toute régie communale est gérée par un comité composé :

· du Maire qui le dirige ;

· de deux membres du Conseil communal désignés en son sein ;

· de deux représentants des usagers de la régie, désignés par les organisations
compétentes.

La voix du président est prépondérante en cas de partage de voix.

Le Maire peut déléguer la fonction de direction d’une régie territoriale, sous
son autorité et sa responsabilité, de façon permanente ou non, à un membre du
Conseil municipal.

Les régies municipales sont dotées de l'autonomie financière.

Leur budget, préparé par le comité intéressé, doit être annexé au budget de la
commune et voté par le Conseil communal en même temps que celui-ci.

Les produits et les charges en sont totalisés en recettes et en dépenses.

Les comptes définitifs sont établis et approuvés comme le budget de la commune.
Ils doivent être présentés au Conseil municipal, à la première session suivant
la clôture de l'exercice les concernant.

Les recettes et les dépenses des régies municipales sont constituées,

Pour les recettes :

· du produit de leur activité ;

· des ressources ou avances de fonds mis à leur disposition par les communes
intéressées.

Pour les dépenses :

· Les frais de fonctionnement ;

· des charges afférentes à leur activité ;

· du remboursement des avances ayant été consenties par les communes

intéressées.



Article 64: Dans les contrats portant délégation de service public, les communes
ne peuvent pas insérer les clauses par lesquelles le délégataire prend à sa
charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la délégation de service
public.

De même, dans les contrats de travaux publics, elles ne peuvent insérer des
clauses portant affermage d'une recette publique.

L'autorisation d’exploiter un service par délégation de service public peut être
retirée à tout moment, dans les cas suivants :



· si la délégation de service public ne satisfait pas aux conditions prévuespar
le règlement intérieur ;

· si le fonctionnement de la délégation de service public compromet l'ordre

ou la sécurité publique ;

· si le bilan fait apparaître des pertes importantes que les conditions

d'exploitation de la délégation de service public ne peuvent résorber et qui
apparaissent préjudiciables aux intérêts de la majorité des habitants de la
commune intéressée.

Les entreprises liées aux communes par une convention financière comportant des
règlements de comptes périodiques sont tenues de fournir aux communes
contractantes des comptes détaillés de leurs opérations.

Elles doivent communiquer aux agents désignés par le Maire tous les livres et
documents jugés nécessaires à la vérification desdits comptes.

Cette communication est faite sur place au siège de l'entreprise, à l'heure et
dans les délais arrêtés d'un commun accord.

Les rapports établis par les vérificateurs ou inspecteurs chargés du contrôle
des comptes des entreprises liées aux communes par des conventions financières
dans les conditions fixées par les présentes dispositions seront joints aux
comptes des communes intéressées pour servir de justification aux recettes ou
aux dépenses résultant du règlement.

Toute commune ayant délégué un service public ou d'intérêt public peut initier
la révision ou la résiliation du contrat de délégation de service public lorsque
le déséquilibre des dépenses du délégataire avec les ressources dont il dispose
revêt un caractère permanent et ne permet pas au service de fonctionner
normalement.

La même faculté est donnée au délégataire dans le cas où ce déséquilibre est dû
à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté.



Article 65:Les règles relatives aux marchés publics des communes sont fixées par
les textes en vigueur.

Sauf dérogation prévue par la réglementation en vigueur sur les marchés publics,
les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes sont vendus par
adjudication avec concurrence et publicité.



Article 66:Conformément aux dispositions de la présente loi, l'acceptation des
dons et legs fait l'objet d'une délibération du Conseil municipal.

Toute réclamation portant sur les dons et legs acceptés par le Conseil communal
est portée devant la juridiction administrative compétente.

Lorsque la délibération porte sur le refus de dons et legs, l'autorité de
tutelle peut, dans le mois suivant la date du récépissé de celui-ci, inviter le
Conseil communal à délibérer à nouveau pour reconsidérer sa décision. Si dans
cette seconde délibération, le Conseil communal maintient son refus, celui-ci
devient définitif.

Le Maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et
former, avant d'en avoir reçu l'autorisation, toute demande en délivrance. Dans
ce cas, la délibération du Conseil communal qui intervient ultérieurement prend
effet à compter du jour de cette acceptation.



CHAPITRE 2 : DE LA RESPONSABILITE DES COMMUNES



Article 67:Le Maire, en vertu d’une délibération du conseil municipal,
représente en justice la commune.

Il peut toujours, sans autorisation préalable du Conseil municipal, accomplir
tous actes conservatoires ou interruptifs.




TITRE VII –DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE






Article 68: La coopération, l'entraide ou toute autre forme d'échanges sont
autorisées entre communes ayant des intérêts communs, dans les conditions et
modalités fixées par la loi.

Article 69: Une Île et des communes peuvent créer entre elles un établissement
public dénommé « Agence insulaire ». Cette agence est chargée d'apporter aux
communes et aux groupementsintercommunauxde l’île concernée qui le demandent une
assistance d'ordre technique, juridique ou financier.



Article 70: Les communes peuvent se constituer en groupement intercommunal pour
la réalisation d'une œuvre  commune ou d'un service d'intérêt public inter
collectivité.

 

La création des groupements est acquise selon les procédures législatives et
réglementaires en vigueur.

Le Gouverneur de l’île concerné peut imposer l’adhésion d’une commune à un
groupement intercommunal dans les cas suivants :

- si la non adhésion d’une commune à ungroupementintercommunal, pour des raisons
de continuité territoriale, constitue un handicap ou bon fonctionnement
dugroupement ;

- si la non adhésion d’une commune à un groupement intercommunal

compromet les équilibres économiques et l’objet même dugroupement ;

 

Article 71: Lesgroupementsintercommunaux sont des établissements publics dotés
de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion.

La législation et la réglementation concernant la tutelle des communes leur sont
applicables.

Les groupementsintercommunaux sont administrés par un comité dont les membres
sont élus par les Conseils communaux intéressés.

Le fonctionnement et l’organisation desgroupementsintercommunaux sont fixés par
la loi et les dispositions règlementaires en vigueur.



Article 72:Des communes peuvent également conclure des conventions par
lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une (ou plusieurs)
autre(s) ses services et moyens afin de faciliter à cette (ou ces) dernière(s)
l'exercice de ses compétences.

 



 

TITRE VIII

LES ORGANES DE LA DECENTRALISATION



Article 73: Il est institué une Association nationale des maires comoriens
(A.N.M.C.) qui rassemble l’ensemble des maires des communes de l’Union des
Comores.

L’A.N.M.C. est financée par une subvention annuelle de l’Etat établie dans la
Loi de Finances de l’Union et par des cotisations des communes considérées comme
des dépenses obligatoires, établies chaque année par l’assemblée générale de
l’A.N.M.C. proportionnellement au nombre d’habitants de chaque commune. Les
cotisations des communes représentent 40% du montant de la subvention de l’Etat.

L’A.N.M.C. est chargée de l’information générale des maires de l’Union des
Comores sur les sujets qui intéressent la gestion des communes. Elle peut
organiser des actions de formation pour les maires et les élus communaux.

L’A.N.M.C. est obligatoirement consultée, pour avis préalable, par le
Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret concernant l’administration des
communes ou la décentralisation.

Chaque année, l’A.N.M.C. tient son assemblée générale au cours de laquelle le
Ministre en charge de la Décentralisation présente le bilan annuel de la mise en
œuvre de la décentralisation.




TITRE IX : DU TRANSFERT DES COMPETENCES






Article 74: Tout transfert de compétences s'accompagne du transfert des
ressources correspondantes ; il est prévu par la loi pour ce qui est de
compétences originelles de l’Union et par délibération pour ce qui est de
compétences originelles de l’Île.

Les communes ne peuvent s'attribuer des compétences, ni traiter de matières qui,
par leur caractère ou leur ampleur débordent du cadre de leur ressort
territorial et relèvent de la compétence de l’Union,de l’île ou éventuellement
d’une institution.

Article 75:Du fait de la présente loi, les communes sont compétentes dans les
domaines suivants :

·l'action sociale ;

·l’urbanisme règlementaire ;

·Le cadastre ;

·le logement et l'habitat ;

·l'environnement et l'assainissement ;

·l'hydraulique villageoise ;

·l'équipement communal ;

·la voirie dans le cadre de l’inventaire national des voies et réseaux divers
précisé à l’article suivant;

·la jeunesse ;

·les sports.



Article 76:L’île apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice
de leurs compétences.



Article 77: En plus des dispositions de l’article précédent, la commune de
Moroni est dotée de compétences spécifiques établies dans la loi portant statut
particulier de la capitale de l’Union des Comores




TITRE X. DES DISPOSITIONS FINALES



Article 78:Le Ministre chargé de la Décentralisation adresse aux Gouverneurs, au
Gouvernement, à l’Assemblée de l’Union et au Président de l’Union, un rapport
annuel sur la mise en œuvre de la politique de décentralisation.

Article 79: Tout agent de l’Union, d’une Île ou d’une commune, tout citoyen
dépositaire d’une fonction à caractère public, est chargé, dans le cadre des
missions qui lui sont confiées, de l’application de la présente loi.

 

Article 80: Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions
d'application de la présente loi et les précisions indispensables à la bonne
exécution de ses principes.

 

Article 81: La présente loi abroge toutes dispositions législatives et
antérieures contraires.

 

Article 82: Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres
dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

 

Les compétences dévolues aux collectivités territoriales ne font pas obstacle à
la prise de mesures conservatoires par le Gouvernement de l’Union afin de
garantir la sécurité et la défense du territoire nationale.

 

Article 83 : la présente loi cadre est publiée et exécutée sur l’ensemble du
territoire de l’Union des Comores comme loi de l’Etat.

 

Délibérée et adoptée en Séance Plénière du  7 Avril 2011

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LOI PORTANT ORGANISATION TERRITORIALE DE L'UNION DES COMORES

Publié le 30/08/2011 à 20:20 par afcode Tags : cadre article

UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement

------



LOI N°11-_____ /AU

Portant Organisation Territoriale

De l’Union des Comores





Conformément aux dispositions de l’Article 10 de la Constitution de l’Union des
Comores du 23 Décembre 2001, l’Assemblée a délibéré et adopté la loi dont la
teneur suit :



Article premier : L'administration territoriale de l’Union des Comores est
assurée par les communes, les îles autonomes et par les services déconcentrés de
l'Etat.



Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des
communes, des îles autonomes, de manière à mettre en œuvre les politiques de
développement et d’aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et
à favoriser la modernisation de l’action publique dans les perspectives d’un
développement durabl

 

 

TITRE I– DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'UNION






Article 2:Placées sous l'autorité du Gouvernement et de chacun des ministres,
les administrations civiles de l'Etat se composent d'administrations centrales
et de services déconcentrés.



La répartition des missions entre les administrations centrales et les services
déconcentrés s'organise selon les principes fixés par la présente loi et les
dispositions règlementaires.



Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent
un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être
déléguée à un échelon territorial.



Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre
l'Union, les îles Autonomes et les communes, sont confiées aux services
déconcentrés de l’Union dans les conditions fixées par les dispositions de la
loi.



Article 3: Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des
administrations civiles de l'Etat sont organisés dans le cadre des
circonscriptions administratives suivantes :



- circonscriptions insulaires

- circonscriptions préfectorales ;



Article 4:Au niveau de la circonscription insulaire ;



Conformément aux dispositions de l’article 15 alinéa 2 de la Constitution, le
Vice Président coordonne la mise en œuvre des actions des différents
Départements Ministériels de l’Union, dans l’Ile dont il est issu et veille à la
légalité des décisions de l’exécutif de l’île.



Au niveau de la circonscription préfectorale ;



Pour chacune des préfectures, un préfet.

 





Article 5: Pour l'application des dispositions de la présente loi, un décret en
Conseil des Ministres portant charte de la déconcentration précise les modalités
de transfert d'attributions des administrations centrales aux services
déconcentrés ainsi que les principes d'organisation des services déconcentrés
des administrations civiles de l'Union.



Article 6: Les services déconcentrés de l'Union peuvent concourir par leur appui
technique aux projets de développement économique, social et culturel des îles
Autonomes, des Communes et de leurs établissements publics qui en font la
demande. Dans ce cas, cet appui est fourni dans des conditions définies par une
convention passée entre le représentant de l'Union et le chef de l’exécutif de
l’Ile Autonome, de la commune ou de l’Etablissement public concerné.






Article 7:Les circonscriptions préfectorales sur le territoire de l’Union des
Comores sont fixées ainsi qu’il suit :



- POUR L’ILE DE MWALI (MOHELI) : Trois préfectures



- Fomboni (communes de Fomboni Moimbassa et Moili Mdjini) ;



- Nioumachioi (communes de Moimbao, M’Lédjélé,)



- Djando (commune de Djando)



- POUR L’ILE DE NGAZIDJA (GRANDE COMORES) Huit préfectures :



-Moroni-Bambao (Commune de Moroni,communes de BambaoYadjou, Bambao Ya Hari,
Bamabao Ya Boini) ;

- Hambou (Communes de Tsinimoipangua, Djoumoipangua) ;



- Mbadjini Ouest (Communes de Ngouengoe, Nioumagama) ;



- Mbadjini Est (Communes de Itsahidi, Domba, Pimba) ;



- Oichili Dimani (Communes de Oichili Yadjou, Oichili Yaboini, Dimani) ;



- Hamahamet-Mboinkou : (Communes de Nyuma Msiru, Nyuma Mro, Mboinkou) ;

- Mitsamiouli-Mboudé : (Communes de Cembenoi Lac Salé, Cembenoi Sada
Djoulamlima,  Mitsamiouli,Nyuma Komo,  Nyumamro Kiblani, Nyumamro Souheili) ;



- Itsandra - Hamanvou : (Communes de Hamanvou, Mbadani, Bangaani, Djoumoichongo,
Isahari).






- POUR L’ILE DE NDZUWANI (ANJOUAN) : Cinq préfectures :

-Mutsamudu (Communes de Mutsamudu, Mirontsy, Bandran Chironkamba, Bandrani ya
mtsangani ) ;



- Ouani (Communes de Ouani, Bazimini, Bambao Mtrouni) ;

- Domoni (Communes de Domoni, Nganzalé, Koni, Bamba Mtsanga, Jimlimé) ;

- Mrémani (Communes de Adda, Mrémani, Ongojou, Chaweni, Mramani,) ;

- Sima (Communes de Sima, Vouani, Moya,).

 

 

TITRE II – DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CHAPITRE 1 : DES COMMUNES






Article 8:Les collectivités territoriales de base de l’Union des Comores sont
les communes dont la dénomination et les limites territoriales sont fixées par
la loi après avisdes Conseils communaux et sous la responsabilité du Gouverneur
de l’île concernée.



Ces avis sont soumis à l’approbation du Conseil insulaire de chaque île.



Dans l’attente des avis prescrits à l’alinéa précédent, les articles 9, 10 et 11
de la présente loi sont applicables.



Deux ans après la mise en place effective des communes sur l’ensemble du
territoire national et sous la responsabilité de chaque Gouverneur concerné, les
conseils communaux sont appelés à délibérer sur l’opportunité ou non de modifier
le regroupement de village, ville et/ou en commune tel que prévus aux articles
précédents. Ces avis sont soumis à l’approbation de chaque Conseil insulaire
concerné et le Gouverneur rapportera au Gouvernement les éventuelles
modifications à mettre en œuvre pour répondre aux souhaits de la population de
l’île concernée.



Le Gouvernement en Conseil des Ministres procède aux modifications jugées
recevables et transmet le projet de loi à l’Assemblée de l’Union pour adoption.






Article 9:Les vingt-huit communes de l’île de Ngazidja (Grande Comores) sont :






Moroni

Ville de Moroni






Bambao Yadjou



3 villes ou villages

Mkazi, Mvouni, Mavingouni



Bambao Ya Hari



9 villes ou villages

Vouvouni, M’Dé, Selea, Nioumadzaha, Moindzaza Djoumbé, Mboudadjou, Daoeni,
Dzahani, Boueni





Bamabao Ya Mboini



5 villes ou villages

Iconi, Mbachilé, Moindzaza Mboini, Ndrouani, Séréhini







Tsinimoipangua





7 villes ou villages



Mitsoudjé, Troumbéni, Chouani, Djoumoichongo, Banguoi, Nkomioni, Salimani





Djoumoipangua



5 villes ou villages

Singani, Mdjoiezi, Hetsa, Bambani, Dzahadjou







Ngouengoe

 

 

11 villes ou villages

Dembeni, Mdjankagnoi, Mboudé Ya Mboini, Mlimani, Panda, Mindradou, Mandzissani,
Tsinimoichongo, Kandzilé, Makorani,Itsoundzou

 

 

Nioumagama

 

8 villes ou villages

Ouzioini, Ifoundihé Chadjou, Ifoundihé Chamboini, Dima, Nkourani ya Sima,
Domoni, Dzoidjou, Famaré

 

 

 

Itsahidi

 

 

11 villes ou villages

Foumbouni, Koimbani, Malé, Midjendjeni, Ourovéni, Ndzouani, Chindini,
Simamboini, Dzahadjou, Mohoro, Nyoumadzaha -Mvoumbari

 

 

Domba

 

5 villes ou villages

Bandamadji, Bandandaoueni, Tsinimoipanga, Oungoni, Pidjani

 

 

Pimba

 

10 villes ou villages

Simboussa, Inané, Ngambeni, Bandamadji Lakouboini, Dar Salama, Mlali, Ngnouma
Milima, Nkourani Mkanga, Didjoni, Kové

 

 

Oichili Yadjou

 

10 villes ou villages

Koimbani, Irohé, Boeuni, Dzahadjou, Sada, Sadani, Chomoni, Samba Madi, Chamro,
Sima

 




 




 

Oichili Yaboini

 

6 villes ou villages

Itsinkoudi, Dzahani, Kouhani, Mtsamdou, Hambou, Hasendje

 

 

 

Dimani

 

 

12 villes ou villages

Mtsangadjou, Foumboudzivouni, Mboudé, Midjindzé, Madjoma, Idjoindradja,
Idjinkoundzi, Maoueni, Mirereni, Ntsoralé, Sidjou, Rehemani

 

 

Nyuma Msiru

 

11 villes ou villages

Mbéni, Séléani, Salimani, Sada Shihouwé, Sada Mhuwamboi, Bouni, Heroumbili,
Batou, Nkourani, Ifoundihé, Mnoungou

 


 

Nyuma Mro

 

10 villes ou villages

Dimadjou, Nyadombwéni, Mdjihari, Moidja, Banbadjani, Ngolé, Itandzéni, Ouellah,
Hadjambou, Mbatsé

 

 

Mboinkou

 

8 villes ou villages

Madjeouéni, Sadani, Trélézini, Chézani, Ndroudé, Nyumamilima, Hantsindzi,
Bandamadji

 

Cembenoi Lac Salé

4 villes ou villages

Bangoi Kouni, Batsa, Ouzio, Ivoini

 

 

Cembenoi Sada Djoulamlima

 

3 villes ou villages

 

Ouemani, Koua, Ouellah

 

Mitsamiouli

 

6 villes ou villages

Mémboimboini, hadawa, Fassi, Mitsamiouli, Nkourani, Ndzaouzé

 

 

Nyuma Komo

 

8 villes ou villages

Bangoi Mafsankowa, Mémboidjou, Pidjani, Songomani, Toyifa, Ntsadjéni, Founga,
Ouhozi

 

 

Nyumamro Kiblani

 

8 villes ou villages

Djomani, Chamlé, Vouvouni, Mandza, Mdjoiézi, Helendjé, Douniani, Koua

 

 

Nyumamro Souheili

 

9 villes ou villages

Ntsaoueni, Ivembeni, Djongoé, Maoueni, Simboussa, Ntsoralé, Domoidjou,
Domoimboini, Moidja

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