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Droit du Travail
07 octobre 21
14 octobre 2021
par Katia Fournié


QUAND LA COUR DE CASSATION CONTRACTUALISE LE RECOURS SYSTÉMATIQUE AUX HEURES
SUPPLÉMENTAIRES



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Dans un arrĂŞt du 08 septembre 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation
vient de juger que le caractère systématique du recours à des heures
supplémentaires, portant la durée du travail du salarié de 35 heures à 39
heures, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du
salarié.

 

Rappel des règles en matières d’heures supplémentaires :

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est fondé à solliciter la
réalisation d’heures supplémentaires par le salarié.

Ces heures supplémentaires sont en effet réalisées par le salarié à la
discrétion de l’employeur de sorte que tout refus peut caractériser une faute
justifiant une sanction, pouvant aller de l’avertissement jusqu’au licenciement
pour faute grave. (Soc.,9 février 2011, n°09-42.582 ; Soc., 26 novembre 2003,
01-43.140).

En outre, il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires
sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution
d’un certain nombre (Soc., 10 oct. 2012, n°11-10.455)

L’employeur peut donc décider de diminuer le nombre d’heures supplémentaires
régulièrement effectuées par le salarié dès lors que ce nombre n’est pas fixé
dans le contrat.

La Chambre sociale de la Cour de cassation juge en effet que cette diminution ne
constitue pas une modification du contrat de travail du salarié (Soc., 9 mars
1999, n°96-43.718 ; Soc., 19 juin 2001, n°99-42.611).

Traditionnellement, le juge laissait donc toute latitude à l’employeur pour
décider de la réalisation ou non des heures supplémentaires, sauf abus de droit.

A ce titre, il a toutefois déjà été jugé que le caractère systématique des
heures supplémentaires imposées au salarié le samedi constituait une
modification du contrat de travail (Soc., 16 mai 1991, n° 89-44.485)

 

Apport de la décision du 8 Septembre 2021 ;

Le 08 septembre 2021, la Cour de cassation vient  de juger que le caractère
systématique du recours à des heures supplémentaires, portant la durée du
travail du salarié de 35 heures à 39 heures (en raison de 50 mn supplémentaires
réalisées tous les jours, du lundi au vendredi), pouvait constituer une
modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié et
s’opposant à la sanction des salariés récalcitrants.

 

Le recours systématique aux heures supplémentaires impose donc une certaine
vigilance puisque toute sanction prononcée face au refus du salarié d’exécuter
ces heures supplémentaires est susceptible d’être invalidée par le juge.

Dans cet arrêt, il convient toutefois de relever que plusieurs années
auparavant, l’horaire collectif de travail était passé de 35 à 39 heures, de
sorte que le salarié était automatiquement contraint de réaliser des heures
supplémentaires.

Sa portée peut donc être relativisée puisque c’est décision est probablement
liée au caractère collectif des heures supplémentaires effectuées depuis
plusieurs années.

Le Cabinet se tient naturellement Ă  votre disposition pour vous accompagner.

Pour approfondir :

> Inopposabilité de la convention de forfait en heures et paiement des heures
> supplémentaires



 

> Contrepartie aux heures supplémentaires : attention à l’acte fondateur pour le
> choix entre paiement ou repos



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KATIA FOURNIÉ

AVOCAT, BORDEAUX

J’ai intégré le cabinet Ellipse Avocats en janvier 2020 après avoir travaillé
dans un cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail, chargé exclusivement
de la défense des salariés. Forte de cette expérience, j’accompagne les
entreprises tant dans la gestion des relations individuelles que collectives de
travail.

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