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LOI SUR LA STATISTIQUE (L.R.C. (1985), CH. S-19)

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Table des matières

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LOI SUR LA STATISTIQUE

L.R.C. (1985), ch. S-19

Loi concernant la statistique du Canada


TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1  Loi sur la statistique.

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 1


DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

intéressé

intéressé Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou
des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente
loi. (respondent)

ministère

ministère Tout ministère ou organisme fédéral ou provincial. (department or
departments of government)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

renseignement identificateur

renseignement identificateur Tout renseignement qui permet d’identifier un
particulier, une entreprise ou une organisation. (identifying information)

statisticien en chef

statisticien en chef Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu du
paragraphe 4(1). (Chief Statistician)

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 2
 * 2017, ch. 31, art. 1

Version précédente


STATISTIQUE CANADA

Note marginale :Bureau de la statistique

3 Est maintenu, sous l’autorité du ministre, un bureau de la statistique appelé
Statistique Canada, dont les fonctions sont les suivantes :

 * a) recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des renseignements
   statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières,
   sociales, économiques et générales de la population et sur l’état de
   celle-ci;

 * b) collaborer avec les ministères à la collecte, à la compilation et à la
   publication de renseignements statistiques, y compris les statistiques qui
   découlent des activités de ces ministères;

 * c) recenser la population du Canada et faire le recensement agricole du
   Canada de la manière prévue à la présente loi;

 * d) veiller à prévenir le double emploi dans la collecte des renseignements
   par les ministères;

 * e) en général, favoriser et mettre au point des statistiques sociales et
   économiques intégrées concernant l’ensemble du Canada et chacune des
   provinces, et coordonner des projets pour l’intégration de telles
   statistiques.

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 3

Note marginale :Statisticien en chef

 * 4 (1) Le gouverneur en conseil nomme le statisticien en chef du Canada;
   celui-ci est l’administrateur général de Statistique Canada.

 * Note marginale :Occupation du poste et mandat
   
   (2) Le statisticien en chef occupe son poste à titre inamovible pour un
   mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en
   conseil pour motif valable.

 * Note marginale :Reconduction du mandat
   
   (3) Son mandat peut être reconduit une seule fois pour une période maximale
   de cinq ans.

 * Note marginale :Intérim
   
   (4) En cas d’absence ou d’empêchement du statisticien en chef ou de vacance
   de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute
   personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la
   rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

 * Note marginale :Fonctions
   
   (5) Le statisticien en chef, en plus de toute autre fonction qui lui est
   conférée par toute autre disposition de la présente loi :
   
   * a) décide, uniquement en fonction des normes statistiques professionnelles
     qu’il juge indiquées, des méthodes et des procédures applicables à la mise
     en oeuvre des programmes statistiques, en ce qui concerne :
     
     * (i) la collecte, la compilation, l’analyse, le dépouillement et la
       publication des renseignements statistiques produits ou à produire par
       Statistique Canada,
     
     * (ii) le contenu des communiqués et des publications statistiques diffusés
       par Statistique Canada,
     
     * (iii) le moment et les méthodes de diffusion des statistiques compilées
       par Statistique Canada;
   
   * b) donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des
     ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;
   
   * c) dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de
     son personnel.

 * Note marginale :Rapport au ministre
   
   (6) Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un
   rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce
   rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous
   forme distincte.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 4
 * 2017, ch. 31, art. 2

Version précédente

Note marginale :Directives sur les méthodes, procédures ou opérations

 * 4.1 (1) Des directives sur les méthodes, procédures ou opérations peuvent
   être données au statisticien en chef, mais uniquement par décret du
   gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.

 * Note marginale :Dépôt
   
   (2) Le ministre fait déposer une copie du décret devant chaque chambre du
   Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

 * Note marginale :Communication au greffier
   
   (3) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (2), de
   communiquer la copie du décret dans le même délai au greffier de la chambre
   dans le cas où celle-ci ne siège pas.

 * 2017, ch. 31, art. 2

Note marginale :Directives visant les programmes statistiques

 * 4.2 (1) Le ministre peut donner des directives au statisticien en chef sur
   les programmes visant à recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier
   des statistiques sur tout ou partie des sujets visés à l’article 22.

 * Note marginale :Publication des directives
   
   (2) Le statisticien en chef peut exiger que les directives visées au
   paragraphe (1) soient formulées par écrit et rendues publiques avant de leur
   donner suite.

 * 2017, ch. 31, art. 2

Note marginale :Employés temporaires

 * 5 (1) Le statisticien en chef peut employer, de la manière autorisée par la
   loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont
   nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des
   renseignements que le ministre estime utiles et d’intérêt public, concernant
   les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques
   et autres que ce dernier peut déterminer. Leurs fonctions sont celles que le
   statisticien en chef prescrit.

 * Note marginale :Fonctionnaires
   
   (2) Le ministre peut, pour les périodes qu’il détermine, faire usage des
   services de tout employé de l’administration publique fédérale pour
   l’exercice de toute fonction de Statistique Canada ou d’un fonctionnaire de
   celui-ci en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. Toute personne
   dont les services sont ainsi utilisés est, pour l’application de la présente
   loi, réputée être une personne employée en vertu de la présente loi.

 * Note marginale :Services contractuels
   
   (3) Les personnes engagées à contrat pour fournir des services spéciaux au
   statisticien en chef en application de la présente loi, de même que les
   employés et les agents de ces personnes, sont réputés être des personnes
   employées en vertu de la présente loi pendant qu’ils fournissent ces
   services.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 5
 * 2003, ch. 22, art. 224(A)
 * 2017, ch. 31, art. 3

Version précédente

Note marginale :Serment professionnel

 * 6 (1) Le statisticien en chef et toute personne employée ou réputée être
   employée en application de la présente loi, avant d’entrer en fonctions,
   prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :
   
   Je, , jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et
   honnêtement mes fonctions d’employé de Statistique Canada en conformité avec
   les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et
   instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai
   connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à
   ma connaissance du fait de mon emploi.

 * Note marginale :Attestation
   
   (2) Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont
   prêtés devant la personne que le statisticien en chef peut désigner, et
   rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

 * Note marginale :Personnes morales parties à un contrat
   
   (3) Les dirigeants, notamment le premier dirigeant, ainsi que les employés et
   mandataires d’une personne morale retenue par contrat pour fournir pour le
   statisticien en chef des services spéciaux en application de la présente loi,
   avant d’exercer les fonctions que prévoit ce contrat, prêtent le serment, ou
   font l’affirmation solennelle, qui suit :
   
   Je, , jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et
   honnêtement mes fonctions d’employé de (nom de la personne morale) en ce qui
   concerne les fonctions stipulées au (indiquer ici de quel contrat
   administratif il s’agit) en conformité avec les prescriptions de la Loi sur
   la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son
   régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment
   autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de ces
   fonctions.

 * Note marginale :Attestation
   
   (4) Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (3) sont
   prêtés devant la personne que le statisticien en chef peut désigner, et
   rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 6
 * 2017, ch. 31, art. 4

Version précédente

Note marginale :Règles, instructions et demandes de renseignements

 * 7 (1) Le statisticien en chef peut prescrire les règles, les instructions et,
   sous réserve du paragraphe 21(1), les demandes de renseignements qu’il juge
   nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la
   collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres
   renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.

 * Note marginale :Précision
   
   (2) Il est entendu que les règles, instructions et demandes de renseignements
   visées au paragraphe (1) ne sont pas des règlements pour l’application de la
   Loi sur les textes réglementaires.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 7
 * 2017, ch. 31, art. 5

Version précédente

Note marginale :Caractère obligatoire ou facultatif

 * 8 (1) Le statisticien en chef décide du caractère obligatoire ou facultatif
   des demandes de renseignements, sauf en ce qui concerne le recensement de la
   population et le recensement agricole, dont le caractère est obligatoire.

 * Note marginale :Publication
   
   (2) Le statisticien en chef publie les demandes de renseignements à caractère
   obligatoire avant qu’elles ne soient faites.

 * Note marginale :Avis au ministre
   
   (3) Il avise le ministre de toute nouvelle demande de renseignements à
   caractère obligatoire au moins trente jours avant sa publication.

 * Note marginale :Caractère facultatif — non-application de l’alinéa 31a)
   
   (4) L’alinéa 31a) ne s’applique pas à la personne à qui une demande de
   renseignements à caractère facultatif est faite.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 8
 * 2017, ch. 31, art. 5

Version précédente


CONSEIL CONSULTATIF CANADIEN DE LA STATISTIQUE

Note marginale :Constitution

 * 8.1 (1) Est constitué le Conseil consultatif canadien de la statistique, qui
   est chargé :
   
   * a) de rendre des avis au statisticien en chef et au ministre sur toute
     question que l’un ou l’autre porte à son attention et qui concerne la
     qualité générale du système statistique national, y compris la pertinence,
     l’exactitude, l’accessibilité et l’actualité de ses données, et de le faire
     de façon transparente;
   
   * b) de rendre public un rapport annuel sur l’état du système statistique
     national.

 * Note marginale :Membres
   
   (2) Le Conseil est formé, outre le statisticien en chef, d’au plus dix autres
   membres, dont le président, qui sont nommés à titre amovible par le
   gouverneur en conseil.

 * Note marginale :Membre d’office
   
   (3) Le statisticien en chef est membre d’office du Conseil.

 * Note marginale :Mandat du président
   
   (4) Le président est nommé pour un mandat maximal de cinq ans et il peut être
   reconduit une seule fois dans ses fonctions pour un mandat de trois ans.

 * Note marginale :Mandat des autres membres
   
   (5) Les autres membres sont nommés pour un mandat de trois ans. Tout membre
   peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour la même période.

 * Note marginale :Rémunération et frais
   
   (6) Les membres du Conseil nommés en vertu du paragraphe (2) reçoivent la
   rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de
   déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de
   leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en
   application de la présente loi.

 * 2017, ch. 31, art. 5


STATISTIQUE

Note marginale :Absence de distinction

 * 9 (1) Ni le gouverneur en conseil ni le ministre ni le statisticien en chef
   ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi,
   établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice
   d’un ou de plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

 * Note marginale :Emploi de méthodes d’échantillonnage
   
   (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le statisticien en
   chef peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte
   de statistiques.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 9
 * 2017, ch. 31, art. 5

Version précédente

Note marginale :Arrangements avec des gouvernements provinciaux

 * 10 (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province des
   arrangements portant sur toute mesure utile à l’application ou à la mise en
   oeuvre de la présente loi, et en particulier, sur tout ou partie des mesures
   suivantes :
   
   * a) l’exercice, par des fonctionnaires provinciaux, de fonctions attribuées
     ou imposées à un fonctionnaire en conformité avec la présente loi;
   
   * b) la collecte, par les ministères ou fonctionnaires provinciaux, de
     renseignements statistiques ou autres requis pour l’application de la
     présente loi;
   
   * c) la communication de renseignements statistiques au statisticien en chef
     par les ministères ou fonctionnaires provinciaux.

 * Note marginale :Fonctionnaires provinciaux
   
   (2) Les fonctionnaires provinciaux qui exercent, en application d’un
   arrangement conclu en vertu du présent article, une fonction attribuée ou
   imposée à un fonctionnaire en application de la présente loi sont, aux fins
   de l’exercice de cette fonction, réputés être employés en vertu de la
   présente loi.

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 9

Note marginale :Accord avec des gouvernements provinciaux

 * 11 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et sous
   réserve des autres dispositions du présent article, conclure avec le
   gouvernement d’une province un accord relatif à l’échange avec un organisme
   de statistique de cette province ou à la transmission à cet organisme :
   
   * a) des réponses à des enquêtes statistiques déterminées;
   
   * b) des réponses à des catégories déterminées de renseignements recueillis
     en vertu de la présente loi;
   
   * c) des classifications et analyses fondées sur des réponses visées aux
     alinéas a) ou b).

 * Note marginale :Genre d’organisme de statistique
   
   (2) Un accord conclu avec une province pour l’application du présent article
   ne s’applique qu’à un organisme de statistique de la province :
   
   * a) qui est investi par une loi du pouvoir de recueillir les renseignements
     destinés à être échangés ou transmis en application de cet accord, d’un
     intéressé qui est passible de peines légales s’il refuse ou néglige de
     fournir ces renseignements à l’organisme ou s’il falsifie des
     renseignements qu’il lui fournit;
   
   * b) à qui il est légalement interdit de révéler tous renseignements du genre
     de ceux que Statistique Canada et son personnel ne seraient pas autorisés à
     révéler aux termes de l’article 17, si les renseignements étaient fournis à
     Statistique Canada;
   
   * c) dont le personnel est passible de peines légales pour la révélation de
     tous renseignements du genre visé à l’alinéa b), sous réserve des
     exceptions légalement autorisées qui sont en substance les mêmes que celles
     que prévoit l’article 17.

 * Note marginale :Non-application de l’accord
   
   (3) Sauf pour les renseignements visés au paragraphe 17(2), nul accord conclu
   en vertu du présent article ne s’applique à une réponse faite à Statistique
   Canada ou à un organisme du gouvernement d’une province, ni à des
   renseignements recueillis par eux, avant la date de sa conclusion, ou celle
   de sa mise en application si celle-ci est postérieure à celle-là.

 * Note marginale :Information de l’intéressé
   
   (4) Lorsque des renseignements auxquels s’applique un accord conclu en vertu
   du présent article sont recueillis par Statistique Canada auprès d’un
   intéressé, Statistique Canada, en recueillant les renseignements, communique
   à l’intéressé les noms des organismes de statistique avec lesquels le
   ministre a conclu en vertu du présent article un accord aux termes duquel les
   renseignements obtenus de l’intéressé peuvent leur être communiqués.

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 10

Note marginale :Communication des renseignements

 * 12 (1) Le ministre peut conclure avec tout ministère ou toute municipalité ou
   autre personne morale un accord portant sur la communication des
   renseignements recueillis d’un intéressé par Statistique Canada ou ce
   ministère ou cette personne morale pour leur compte ainsi que sur les
   classifications ou publications subséquentes fondées sur ces renseignements.

 * Note marginale :Accord
   
   (2) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit :
   
   * a) que l’intéressé est informé, par avis à cet effet, que les
     renseignements sont recueillis pour le compte de Statistique Canada et du
     ministère ou de la personne morale en cause, selon le cas;
   
   * b) que lorsque l’intéressé donne par écrit au statisticien en chef avis de
     son opposition à la communication des renseignements par Statistique
     Canada, ceux-ci ne peuvent être communiqués au ministère ou à la personne
     morale à moins que ces derniers ne soient autorisés par la loi à exiger de
     l’intéressé qu’il fournisse cette information.

 * Note marginale :Contenu de la communication
   
   (3) La communication de renseignements faite en application du présent
   article peut, sous réserve du paragraphe (2), comprendre les réponses aux
   enquêtes initiales et les renseignements supplémentaires fournis par un
   intéressé à Statistique Canada ou au ministère ou à la personne morale.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 12
 * 1992, ch. 1, art. 130

Note marginale :Accès aux archives

13 La personne ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont
conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne
morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des
renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à
compléter ou à corriger ces renseignements est tenue d’en permettre l’accès, à
ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces
renseignements ou cette aide pour compléter ou corriger ces renseignements.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 13
 * 2017, ch. 31, art. 6(F)

Version précédente

Note marginale :Preuve de nomination

14 Toute lettre paraissant signée par le statisticien en chef ou une autre
personne qui peut être autorisée à cette fin par celui-ci et portant avis de la
nomination ou de la destitution d’une personne chargée d’exercer une fonction en
vertu de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle
personne fait foi de cette nomination, de cette destitution ou de ces
instructions et du fait que cette lettre a été signée et adressée ainsi qu’elle
paraît l’être.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 14
 * 2017, ch. 31, art. 7

Version précédente

Note marginale :Présomption

15 Toute demande de renseignements paraissant autorisée pour un recensement ou
la collecte de statistiques ou autres renseignements et présentée comme telle
par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi est
présumée, sauf preuve contraire, avoir été faite par l’autorité compétente.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 15
 * 2017, ch. 31, art. 7

Version précédente

Note marginale :Rémunération

 * 16 (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre
   doit faire établir un ou plusieurs barèmes indiquant les tarifs de la
   rémunération ou des allocations payables aux commissaires, recenseurs et
   autres personnes employés en vertu de la présente loi. Ces barèmes peuvent
   prévoir une somme fixe, un tarif quotidien ou une échelle d’honoraires, ainsi
   que des indemnités pour frais.

 * Note marginale :Condition de paiement
   
   (2) La pleine rémunération ou indemnité ne peut être payée à une personne
   mentionnée au paragraphe (1), pour un service fourni relativement à la
   présente loi, tant que le service requis de cette personne n’a pas été
   fidèlement et entièrement fourni.

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 15


SECRET

Note marginale :Protection des renseignements

 * 17 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf pour
   communiquer des renseignements conformément aux modalités des accords conclus
   en application des articles 11 ou 12 ou en cas de poursuites engagées en
   vertu de la présente loi :
   
   * a) nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu
     de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, ne
     peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé ou de renseignements
     identificateurs obtenus pour l’application de la présente loi;
   
   * b) aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni
     sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements
     obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible,
     grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou
     à une organisation identifiables les renseignements ainsi obtenus qui les
     concernent exclusivement.

 * Note marginale :Exception à l’interdiction
   
   (2) Le statisticien en chef peut, par ordre, autoriser la révélation des
   renseignements suivants :
   
   * a) les renseignements recueillis par des personnes, des organisations ou
     des ministères, pour leur propre usage, et communiqués à Statistique Canada
     avant ou après le 1er mai 1971; toutefois, ces renseignements sont
     assujettis, lorsqu’ils ont été communiqués à Statistique Canada, aux
     prescriptions concernant le secret auxquelles ils étaient assujettis
     lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être révélés par
     Statistique Canada que de la manière et dans la mesure où en sont convenus
     ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef;
   
   * b) les renseignements ayant trait à une personne ou à une organisation,
     lorsque cette personne ou organisation donne, par écrit, son consentement à
     leur révélation;
   
   * c) les renseignements ayant trait à une entreprise, lorsque celui qui à ce
     moment-là en est le propriétaire donne, par écrit, son consentement à leur
     révélation;
   
   * d) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi ou
     de toute autre règle de droit;
   
   * e) les renseignements ayant trait à un hôpital, un établissement pour
     malades mentaux, une bibliothèque, un établissement d’enseignement, un
     établissement d’assistance sociale ou autre établissement non commercial du
     même genre, à l’exception des détails présentés de telle façon qu’elle
     permettrait à n’importe qui de les rattacher à un malade, un pensionnaire
     ou une autre personne dont s’occupe un tel établissement;
   
   * f) les renseignements revêtant la forme d’un index ou d’une liste,
     relativement à des établissements particuliers, ou des firmes ou
     entreprises particulières, indiquant l’un ou plusieurs des éléments
     suivants :
     
     * (i) leurs noms et adresses,
     
     * (ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données
       statistiques,
     
     * (iii) la langue officielle qu’ils préfèrent utiliser relativement à des
       données statistiques,
     
     * (iv) les produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés,
       transportés, entreposés, achetés ou vendus par eux, ou les services
       qu’ils fournissent au cours de leurs activités,
     
     * (v) s’ils se rangent dans des catégories déterminées quant au nombre des
       employés ou des personnes qu’ils engagent ou qui constituent leur
       main-d’oeuvre;
   
   * g) les renseignements ayant trait à un transporteur ou à une entreprise
     d’utilité publique.

 * Note marginale :Définitions
   
   (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
   
   entreprise d’utilité publique
   
   entreprise d’utilité publique Entreprise possédée, exploitée ou dirigée par
   une personne ou un groupe de personnes et dont l’objet est, selon le cas :
   
    * a) la fourniture de pétrole ou de produits pétroliers par pipeline;
   
    * b) la fourniture, le transport ou la distribution de gaz, d’électricité,
      de vapeur ou d’eau;
   
    * c) l’enlèvement et l’élimination ou le traitement des ordures ou des
      eaux-vannes ou la lutte contre la pollution;
   
    * d) la transmission, l’émission, la réception ou la communication de
      renseignements au moyen d’un système de télécommunication;
   
    * e) la fourniture de services postaux. (public utility)
   
   transporteur
   
   transporteur Personne ou groupe de personnes qui possède, exploite ou dirige
   une entreprise qui transporte des personnes ou des marchandises par quelque
   moyen de transport terrestre, maritime ou aérien. (carrier)

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 17
 * 1992, ch. 1, art. 131
 * 2017, ch. 31, art. 8

Version précédente

Note marginale :Renseignements protégés — non-admissibilité en preuve

 * 18 (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout
   relevé et tout renseignement identificateur transmis à Statistique Canada en
   application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la
   possession de l’intéressé sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans
   aucune procédure quelle qu’elle soit.

 * Note marginale :Renseignements protégés — personne assermentée
   
   (2) Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise,
   par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure
   que ce soit, de produire un relevé ou des renseignements identificateurs
   obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ni de faire une
   déposition orale ayant trait à des renseignements ainsi obtenus.

 * Note marginale :Application du présent article
   
   (3) Le présent article s’applique à l’égard des renseignements que la
   présente loi interdit à Statistique Canada de révéler ou qui ne peuvent être
   révélés qu’en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe
   17(2).

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 18
 * 2017, ch. 31, art. 9

Version précédente

Note marginale :Recensements — divulgation après quatre-vingt-douze ans

 * 18.1 (1) Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements
   contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre
   1910 et 2005 et aux renseignements contenus dans les relevés et aux
   renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de tout recensement de
   la population fait en 2021 ou par la suite quatre-vingt-douze ans après la
   tenue du recensement.

 * Note marginale :Recensements et enquête — divulgation avec consentement
   
   (2) La même règle s’applique aux renseignements contenus dans les relevés de
   tout recensement de la population fait en 2006, 2011 et 2016 et de l’Enquête
   nationale auprès des ménages faite en 2011, mais seulement si la personne
   visée par les renseignements consent, lors du recensement ou de l’enquête,
   selon le cas, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans
   plus tard.

 * Note marginale :Bibliothèque et Archives du Canada
   
   (3) Lorsque les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements
   visés aux paragraphes (1) et (2), ceux-ci sont placés sous la garde et la
   responsabilité de Bibliothèque et Archives du Canada.

 * 2005, ch. 31, art. 1
 * 2017, ch. 31, art. 10

Version précédente


RECENSEMENT DE LA POPULATION ET RECENSEMENT AGRICOLE

Note marginale :Recensement de la population

 * 19 (1) Le recensement de la population du Canada est fait par Statistique
   Canada à tous les cinq ans, à compter de juin 1971, dans le mois qui est fixé
   par le gouverneur en conseil.

 * Note marginale :Dénombrement par division électorale
   
   (2) Le recensement de la population est fait de façon à veiller à ce que le
   dénombrement de la population soit établi pour chaque circonscription
   électorale fédérale du Canada, telle qu’elle est constituée lors du
   recensement.

 * Note marginale :Recensement décennal
   
   (3) Lorsque, dans une loi fédérale ou dans une ordonnance, un décret, un
   arrêté, une règle, un règlement ou dans un contrat ou autre document qui en
   découle, il est fait mention d’un recensement décennal de la population,
   cette mention doit, sauf si le contexte s’y oppose, être interprétée comme
   désignant le recensement de la population fait par Statistique Canada en 1971
   ou dans la dernière année de l’une des décennies subséquentes.

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 18

Note marginale :Recensement agricole

20 Un recensement agricole du Canada est fait par Statistique Canada :

 * a) à tous les dix ans, à compter de l’année 1971;

 * b) à tous les dix ans, à compter de l’année 1976, sauf, éventuellement, dans
   les cas où le gouverneur en conseil en décide autrement.

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 19

Note marginale :Questions posées

 * 21 (1) Le gouverneur en conseil prescrit, par décret, les questions à poser
   lors d’un recensement fait en vertu des articles 19 ou 20.

 * Note marginale :Publication
   
   (2) Chaque décret pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette
   du Canada au plus tard trente jours après qu’il a été pris.

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 20


STATISTIQUE GÉNÉRALE

Note marginale :Statistique générale

22 Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada
par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des
statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en
vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit recueillir, compiler,
analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques
sur tout ou partie des sujets suivants :

 * a) population;

 * b) agriculture;

 * c) santé et protection sociale;

 * d) application des lois, administration de la justice et services
   correctionnels;

 * e) finances publiques, industrielles et commerciales;

 * f) immigration et émigration;

 * g) éducation;

 * h) travail et emploi;

 * i) commerce extérieur;

 * j) prix et coût de la vie;

 * k) forêts, pêches et piégeage;

 * l) mines, carrières et puits;

 * m) fabrication;

 * n) construction;

 * o) transport, entreposage et communications;

 * p) services d’électricité, de gaz et d’eau;

 * q) commerce de gros et de détail;

 * r) finance, assurance et immeuble;

 * s) administration publique;

 * t) services communautaires, commerciaux, industriels et personnels;

 * u) tous autres sujets prescrits par le ministre ou par le gouverneur en
   conseil.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 22
 * 2017, ch. 31, art. 11

Version précédente

Note marginale :Système de codification des marchandises

 * 22.1 (1) Le statisticien en chef établit un système de codification des
   marchandises importées ou exportées qui lui permet de recueillir, de
   compiler, d’analyser, de dépouiller et de publier les statistiques concernant
   ces marchandises.

 * Note marginale :Publication
   
   (2) Le système de codification doit être publié dans la partie I de la
   Gazette du Canada.

 * 1988, ch. 65, art. 146
 * 2017, ch. 31, art. 12(F)

Version précédente

Note marginale :Demande de renseignements par tout moyen

 * 23 (1) Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7
   peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef.

 * Note marginale :Obligation de fournir les renseignements
   
   (2) La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire
   est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements
   demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet
   effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le
   délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa
   discrétion.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 23
 * 2017, ch. 31, art. 13

Version précédente

Note marginale :Relevés fournis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu

24 Pour l’application de la présente loi et sous réserve de l’article 17 :

 * a) le statisticien en chef, ou une personne autorisée par lui à le faire,
   peut examiner tous relevés, certificats, états, documents ou autres archives
   obtenus pour le compte du ministre du Revenu national pour l’application de
   la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie IX de la Loi sur la taxe
   d’accise et y avoir accès;

 * b) le ministre du Revenu national tient ces relevés, certificats, états,
   documents ou autres archives à la disposition du statisticien en chef ou de
   la personne autorisée par lui à examiner ces archives,

de la manière et aux dates que le gouverneur en conseil peut prescrire sur
proposition du ministre et du ministre du Revenu national.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 24
 * 1990, ch. 45, art. 54

Note marginale :Relevé des importations et exportations

25 Pour l’application de la présente loi et sous réserve de l’article 17, le
ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait envoyer au
statisticien en chef les relevés des importations qui entrent au Canada et des
exportations qui sortent du Canada et des précisions sur les modes de transport
utilisés, de la manière et aux dates que le gouverneur en conseil peut prescrire
sur proposition du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 25
 * 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Version précédente


STATISTIQUE CRIMINELLE

Note marginale :Transmission par les tribunaux de statistiques criminelles

26 Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier,
le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal transmet, aux dates, de la
manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les
renseignements demandés par le ministre au sujet des affaires pénales dont ce
tribunal a été saisi.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 26
 * 2017, ch. 31, art. 14

Version précédente

Note marginale :Directeurs et shérifs

27 Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le
shérif de chaque comté, district ou autre circonscription transmettent, aux
dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut
fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des prisonniers
confiés à un pénitencier, à une maison de correction ou à une maison d’arrêt
dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 27
 * 2017, ch. 31, art. 14

Version précédente

Note marginale :Registres

28 Toute personne qui est tenue de transmettre des renseignements mentionnés aux
articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les
registres de tous les renseignements servant à répondre aux demandes de
renseignements qui lui sont faites.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 28
 * 2017, ch. 31, art. 14

Version précédente

Note marginale :Pardons

29 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait
transmettre au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que celui-ci
peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des cas où la
prérogative de clémence a été exercée.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 29
 * 2005, ch. 10, art. 34
 * 2017, ch. 31, art. 14

Version précédente


INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Abandon de fonctions ou fausse déclaration

30 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un
emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, après
avoir prêté le serment énoncé au paragraphe 6(1), selon le cas :

 * a) abandonne ses fonctions, ou fait volontairement une fausse déclaration ou
   un faux relevé dans l’exercice de ses fonctions;

 * b) sous prétexte de l’accomplissement de ses fonctions, obtient ou cherche à
   obtenir des renseignements qu’il n’est pas dûment autorisé à obtenir;

 * c) contrevient au paragraphe 17(1).

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 28

Note marginale :Renseignements faux ou illégaux

31 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars, quiconque, sans
excuse légitime, selon le cas :

 * a) refuse ou néglige, à la suite d’une demande de renseignements faite en
   vertu de la présente loi :
   
   * (i) soit de fournir les renseignements demandés dont il a connaissance ou
     qu’il croit connaître,
   
   * (ii) soit de les fournir au moment et de la manière fixés par application
     de la présente loi;

 * b) donne, sciemment, des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute
   autre fraude sous le régime de la présente loi.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 31
 * 2017, ch. 31, art. 15

Version précédente

Note marginale :Refus de permettre l’accès aux archives

32 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars, quiconque, selon le
cas :

 * a) ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés
   dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale,
   d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des
   renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui
   aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige
   d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le
   statisticien en chef;

 * b) autrement, volontairement, fait obstacle ou cherche à faire obstacle d’une
   façon quelconque à une personne chargée d’exercer une fonction prévue par la
   présente loi.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 32
 * 2017, ch. 31, art. 16

Version précédente

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

32.1 Par dérogation au paragraphe 787(1) du Code criminel, la personne reconnue
coupable d’une infraction aux articles 31 ou 32 ne peut encourir
d’emprisonnement pour cette infraction.

 * 2017, ch. 31, art. 17

Note marginale :Avis laissé à domicile

 * 33 (1) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou
   réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou
   un logement ou que la poste y a livré une demande de renseignements qui
   paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis
   requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique
   Canada, dans un délai déterminé et de la manière indiquée, par l’occupant de
   cette maison ou de ce logement ou, en son absence, par un autre membre de la
   famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de le faire,
   bien que celui-ci ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en
   ait pas reçu signification personnelle.

 * Note marginale :Avis laissé au bureau
   
   (2) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou
   réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre
   lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à
   son agent une demande de renseignements qui paraît établie en application de
   la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements
   demandés soient fournis à Statistique Canada dans un délai déterminé et de la
   manière indiquée, constitue, pour cette personne, une injonction suffisante
   de le faire.

 * L.R. (1985), ch. S-19, art. 33
 * 2017, ch. 31, art. 17

Version précédente

Note marginale :Révélation de renseignements secrets

34 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines, quiconque, après
avoir prêté le serment énoncé au paragraphe 6(1) :

 * a) soit, volontairement, révèle ou divulgue, directement ou indirectement, à
   quiconque n’est pas autorisé par la présente loi à les obtenir, des
   renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui
   pourraient avoir une influence ou une incidence sur la valeur marchande
   d’actions, d’obligations ou autres valeurs ou d’un produit ou article;

 * b) soit se sert de tels renseignements pour spéculer sur des actions,
   obligations ou autres valeurs ou sur un produit ou article.

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 33

Note marginale :Usurpation de la qualité d’employé de Statistique Canada

35 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un
emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque :

 * a) soit se fait passer pour un employé de Statistique Canada aux fins
   d’obtenir de quelqu’un des renseignements;

 * b) soit se présente comme faisant une enquête sous l’autorité de la présente
   loi alors qu’il n’est pas un fonctionnaire, employé ou agent de Statistique
   Canada.

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 34

Note marginale :Imputation des amendes

36 Toute amende imposée en application de la présente loi appartient à Sa
Majesté du chef du Canada et est versée au receveur général.

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 35

Note marginale :Prescription

37 Les poursuites sommaires relatives à une infraction à la présente loi se
prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

 * 1970-71-72, ch. 15, art. 36


TABLE DES MATIÈRES

 * Loi sur la statistique
   * 1 - Titre abrégé
   * 2 - Définitions
   * 3 - Statistique Canada
   * 8.1 - Conseil consultatif canadien de la statistique
   * 9 - Statistique
   * 17 - Secret
   * 19 - Recensement de la population et recensement agricole
   * 22 - Statistique générale
   * 26 - Statistique criminelle
   * 30 - Infractions et peines

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DISPOSITIONS CONNEXES

 * — 2005, ch. 31, art. 2
   
   * EXAMEN PAR UN COMITÉ PARLEMENTAIRE
     
     * 2 (1) Au plus tard deux ans avant le troisième recensement de la
       population fait en application de l’article 19 de la Loi sur la
       statistique suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité
       soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou
       établi à cette fin procède à un examen de l’application du paragraphe
       18.1(2) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 1.
     
     * RAPPORT
       
       (2) Le comité présente un rapport de l’examen au Sénat, à la Chambre des
       communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, assorti de ses
       éventuelles recommandations quant aux modifications qu’il serait
       souhaitable d’apporter aux modalités d’application du paragraphe 18.1(2)
       de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 1.

 * — 2017, ch. 31, art. 18
   
   * STATISTICIEN EN CHEF
     
     18 La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de la présente loi, la
     charge de statisticien en chef est maintenue en fonction et continue à
     occuper sa charge à titre amovible jusqu’à ce qu’une nomination à ce poste
     soit effectuée au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique,
     édicté par l’article 2 de la présente loi.

Date de modification : 2022-08-17


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