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CHAMBRE INDÉPENDANTE DE RÉSOLUTION DES LITIGES PAR TIERS DÉCIDEUR OBLIGATOIRES
(T.D.O.)


CIRL


PROCÉDURE SIMPLE, RAPIDE ET ÉCONOMIQUE


L’ASBL ELTC (BCE : 0462.789.275) ANIME LA CIRL SOUS LICENSE DE LA CHAMBRE
D’ARBITRAGE DES EXPERTS WWW.CAE-AKD.BE


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MISSION

La TDO (Tierce Décision Obligatoire) est un mode de règlement des conflits
apparenté à l’arbitrage qui a pour but de voir régler un conflit non par les
tribunaux de l’ordre judiciaire, mais par un ou plusieurs experts (technique ou
juridique), désigné par la chambre (éventuellement sur proposition des parties)
et rémunéré (au forfait) par les parties.

La TDO,  est un processus consensuel par lequel les parties mandatent un tiers,
, afin qu’il se prononce sur un ou plusieurs points litigieux par le biais d’une
décision qui tiendra lieu de loi entre les parties à l’instar d’une transaction
(article 2044 du code civil).

En adhérant à cette procédure, les parties acceptent que la décision à
intervenir – prise par le tiers décideur- sera coulée dans une transaction
définitive ( 2044 du code civil qui fera éventuellement l’objet d’un jugement
d’accord entériné par un tribunal conformément à l’article 1043 du code
judiciaire.

Le TDO, conformément à la procédure choisie peut aussi rendre une sentence qui
pourra être déclarée exécutoire par le tribunal compétent sur simple requête.

Notre Chambre est affiliée à la chambre d’arbitrage des experts (www.cae-akd.be)
qui est une émanation de l’association belge des experts (ABEX) et de
l’association belge des experts judiciaires.

La procédure et le fonctionnement du CIRL se réfèrent aux procédures de la
CAE/AKD


RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Au-delà des procédures historiquement dédiées au règlement des conflits en
plaidant devant les juridictions de l’ordre judiciaire, la CIRL s’est ouverte à
l’évolution des mentalités. L’étude du droit transnational a permis de mettre en
évidence des modes alternatifs de résolution de situations conflictuelles. Ce
que précise le code judiciaire en son article 730, §1. Le juge favorise en tout
état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges.

Principes repris dans le code judiciaire à l’article 444. : Les avocats exercent
librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et
de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S’ils estiment qu’une
résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du
possible de la favoriser.

Le règlement amiable, la négociation raisonnée et la médiation ont inspiré
l’utilité de ces techniques générant des solutions efficaces, efficientes et
plus rapides.

L’expérience démontre que ces modes de résolution de conflits, notamment le TDO,
sont de nature à mieux servir les intérêts des parties en désaccord voir en
litige. La décision motivée en droit d’un tiers spécialisé indépendant restaure
l’équilibre entre les parties.

C’est dans cette perspective que la CIRL met à disposition des juristes et des
experts expérimenté.

Les juristes et experts membres de la CIRL garantissent dans leur pratique le
respect scrupuleux des lois auxquelles leur profession est soumise ainsi que des
règlements et recommandations institués par le code de déontologie de la Chambre
d’arbitrage des experts
(http://www.chambredarbitrage.be/cae-akd/code-de-deontologie)




NOS VALEURS


INTÉGRITÉ




INDÉPENDANCE




IMPLICATION




DÉTERMINATION




PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Cliquez sur le “+” pour afficher les détails de chaque étape

Etape 1. Mise en demeure par le demandeur

La CIRL applique le règlement de procédure de la CAE-AKD et à titre subsidiaire
dès qu’elle est saisie les règles légales du code judiciaire. Il est rappelé :
Art. 1700.[1 § 1er. Les parties peuvent convenir de la procédure à suivre par le
tribunal arbitral.
§ 2. Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des
dispositions de la sixième partie du présent Code judiciaire, fixer les règles
de procédure applicable à l’arbitrage comme il le juge approprié.

§ 3. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral apprécie
librement l’admissibilité des moyens de preuve et leur force probante.
§ 4. Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction nécessaires à moins
que les parties ne l’autorisent à y commettre l’un de ses membres.
Il peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de
serment.
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui
enjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine et au besoin, à
peine d’astreinte.
§ 5. A l’exception des demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal
arbitral a le pouvoir de trancher les demandes de vérification d’écritures et de
statuer sur la prétendue fausseté de documents.
Pour les demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral
délaisse les parties à se pourvoir dans un délai déterminé devant le tribunal de
première instance.
Dans l’hypothèse visée à l’alinéa 2, les délais de l’arbitrage sont suspendus
jusqu’au jour où le tribunal arbitral a eu communication par la partie la plus
diligente de la décision coulée en force de chose jugée sur l’incident.]

Etape 2. Partie requérante – Demande d’intervention et Convention d’arbitrage
(TDO) entre les parties (jour J)

La demande peut être unilatérale si une clause d’arbitrage ou de TDO existe
entre les parties ou conjointe. Dans ce case, une lettre missive suffit pour
informer la partie adverse et le CIRL.

En case d’absence de clause d’arbitrage, le CIRL met à disposition une
convention d’arbitrage à signer par toutes les parties.

Etape 3. Nomination du TDO (jour J+2)

Dès que la CIRL est saissie, elle désigne le TDO.

Les parties informent avant l’étapes suivante les raisons d’une éventuelle
demande de récusation du TDO désigné.

Etape 4. Première séance (jour J+8)

Le TDO invite les parties à la première scéance dont d’objet est:

 * Audition des parties et lecture conjointe des dossiers (dossiers des parties
   communiqué au moins 24h avant l’audience au TDo et aux parties concernées).

Etape 5. Deuxième séance et rapport préalable (jour J+10)

Les parties peuvent renoncer à la première séance en proposant immédiatement un
calendrier.

Après la première audience, le TDO communique un bref rapport qu’il soumet à
discussion pour une éventuelle conciliation. A défaut de conciliation entre les
parties, les parties conviennent d’un calendrier et à défaut d’accord sur un
calendrier, la CIRL communique un calendrier.

Etape 6. Exécution du calendrier définitif de l’Arbitre (clôture)

Les parties échangent leur mémoire conformément au calendrier prévu. Elles
communiquent les écrits également au TDO.

 

Les parties peuvent renoncer à une mise en état écrite de la procédure.

Etape 7. Sentence (clôture + 8 – évaluation durée totale jour J+30)

Conformément au calendrier des parties, le TDO entend les parties ou leur
représentant dûment mandaté. Il met à la fin de cette séance sa décision en
délibéré. Il rend sa sentence dans le délai convenu par les parties.

Etape 8. Sentence et suivi

La CIRL dépose la décision auprès du Greffier di Tribunal de Première Instance
(Exequatur) sauf s’il y a exécution volontaire immédiate. Suite à la demande
d’une parties, signature de l’accord transactionnel conforme à la convention
d’arbitrage laquelle est prononcée et déposée auprès du tribunal compétent.


DOCUMENTS UTILES

 * Demande de désignation TDO (.docx)
 * Exemple de clause pour une procédure alternative de règlement de différend
   (.pdf)


COMITÉ STRATÉGIQUE :

Administration :

J. Vanden Eynde avocat Bruxelles/Paris ;

www.vandeneynde.biz






Secrétaire du comité : 

Me Benoit Vincent : Master en droit avec le titre secrétaire du comité
stratégique







Membres :

F. Levèvre : avocat anc. partner Linlaters B. et actuellemen tarbitre auprès des
cours d’arbitrage de Londres et de Paris.

JP Buyle : avocat ; ancien président de l’ordre des avocats Fet G ; chargé de
Cours ( ULB et FUCAM)

B. Wattenberg : prof. Solvay business school et chairman EY Belgium innovation
board.

S. Peeters : architecte chargé de cours ULB.

F. Maillard réviseurs d’entreprises et vice-président honoraires de l’institut
des réviseurs d’entreprises.


PROCÉDURE GÉNÉRALE (CAE - AKD)

Procédure de la CAE – AKD (Chambre d’Arbitrage d’Experts) :
http://www.chambredarbitrage.be/arbitrage-tribunaux/listing-chronologique-dun-proces-arbitral


Les dispositions du code judicaires s’appliquent par défaut à la procédure et
constituent les règles générales prioritaires de la procédures

 

Listing général des arbitres techniques et juristes :
http://www.chambredarbitrage.be/arbitres/arbitreslisting




TARIFS



Les demandes reconventionnelles sont tarifiées séparément




MATIÈRES

Matières traitées par le CIRL : tout différend visé à l’article 1676 du code
judiciaire : Toute cause de nature patrimoniale et Les causes de nature
non-patrimoniale sur lesquelles il est permis de transiger.


Droit commercial
 * Droit des sociétés et associations ( société commerciales/ ASBL – Fondation)
   * Pacte actionnaires/succession
   * Vente & acquisition de sociétés/fonds de commerce
   * Entreprise en difficulté ( PRJ, faillite, liquidation)
   * Conflit d’actionnaires

 

 * Contrat de distribution
   * Baux commerciaux
   * Franchise
   * Concession
   * Partenariat

Droit immobilier
 *  propriété
 * servitudes
 * investissement
 * achat/vente

Droit de la construction

 * contrat d’entreprises

 * Loi Breyne

 * responsabilité des édificateurs ( architectes, entrepreneurs, stabilité)

Droit du sport

 * contrat d’agents

 * club

 * fédération

 * sponsoring




CONTACT

 * 17 av.de la salm 6690 Vielsam
   Gruus Stroos 15 9990 Weiswampach Grand duché de luxembourg
 * +32 (0)80 24 24 24
 * presidence@cirl.be

Lieu des réunions :
– À déterminer par les parties
– En Belgique ou pays limitrophes (Grand-duché Luxembourg ; France ; Pays-Bas ;
Allemagne ; Angleterre)


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