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Le contrôle technique moto arrive, prenez rendez-vous


MARSEILLE 15 BOUGAINVILLE


04 95 043 043

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Notre centre



CONTRÔLE TECHNIQUE


MARSEILLE 15 BOUGAINVILLE

Bouches-du-Rhône


ACTUELLEMENT FÉRMÉ

Ouverture à 14:00


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Itinéraire

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NOTRE CENTRE


BIENVENUE AU CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE MARSEILLE 15 BOUGAINVILLE

Ne laissez rien au hasard quand il s’agit de la sécurité de votre véhicule.
Bénéficiez d’un contrôle technique complet et approfondi pour tous les types de
véhicules. 

Professionnalisme et expertise

Nos techniciens hautement qualifiés possèdent une vaste expérience dans
l’industrie automobile. Ils effectueront des contrôles minutieux de votre
véhicule, en s’assurant de sa conformité aux normes de sécurité les plus
strictes.

Un service personnalisé

Nous accordons une grande importance à votre satisfaction. Notre équipe
accueillante et courtoise est là pour répondre à toutes vos questions et vous
offrir un service personnalisé tout au long du processus de contrôle.

Rapidité et efficacité

Nous comprenons que votre temps est précieux. C’est pourquoi nous nous efforçons
de réaliser les contrôles techniques dans les délais les plus courts possibles,
sans compromettre la qualité et la précision des inspections.

Transparence et conseils avisés

Après chaque contrôle, nous vous expliquerons en détail les résultats et les
éventuels problèmes identifiés. Notre objectif est de vous fournir les
informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant votre
véhicule.

Des prix compétitifs
Nous sommes conscients de l’importance d’offrir un excellent rapport
qualité-prix à nos clients. C’est pourquoi, au centre de Contrôle technique
Marseille 15 Bougainville, nous nous efforçons de toujours vous proposer des
tarifs compétitifs pour le passage de votre contrôle technique.
Confort et commodité

Notre centre est idéalement situé à Marseille 15 Bougainville, offrant un accès
facile et pratique. Vous trouverez également des équipements confortables dans
notre espace d’attente pour rendre votre visite agréable.


NOTRE CENTRE


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LES AVIS


PLUS DE 200 PERSONNES ONT LAISSÉ UN AVIS AU CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE
MARSEILLE 15 BOUGAINVILLE


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Jean D.(4 avis)
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J'ai été impressionné par le service exceptionnel que j'ai reçu au Centre de
Contrôle Technique Marseille 15 Bougainville. Le personnel était amical,
compétent et professionnel. Mon contrôle technique a été effectué rapidement et
avec précision. Je recommande vivement ce centre à tous ceux qui recherchent une
expérience positive.
Isabelle P(12 avis)
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Mon expérience au Centre de Contrôle Technique Marseille 15 Bougainville a été
incroyable. L'équipe était aimable et compétente, et ils ont répondu à toutes
mes questions avec patience. Le contrôle technique s'est déroulé sans problème
et dans les délais prévus. Je suis entièrement satisfaite de leurs services et
je les recommande sans hésitation.
Alexandre(2 avis)
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Je suis très content des services offerts par le Centre de Contrôle Technique
Marseille 15 Bougainville. L'équipe était professionnelle, ponctuelle et très
attentionnée. Ils ont pris le temps de m'expliquer les résultats du contrôle
technique et de me donner des conseils utiles. Je suis reconnaissant d'avoir
trouvé un centre aussi fiable et je le recommande à tous.
Sophie Martin(6 avis)
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Je suis très satisfaite du Centre de Contrôle Technique Marseille 15
Bougainville. L'équipe était courtoise et serviable dès mon arrivée. Le contrôle
technique a été effectué de manière approfondie et les résultats m'ont été
expliqués en détail. Je me sens en sécurité lorsque je conduis mon véhicule
maintenant. Merci pour votre excellent service !
Lambert(3 avis)
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Bravo au Centre de Contrôle Technique Marseille 15 Bougainville pour leur
professionnalisme et leur expertise. J'ai été agréablement surpris par
l'attention portée aux détails lors du contrôle de mon véhicule. Le personnel
était compétent et les installations étaient impeccables. Je recommande
fortement ce centre à tous les propriétaires de véhicules.
Marie Leclerc(4 avis)
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Je suis enchantée par mon expérience au Centre de Contrôle Technique Marseille
15 Bougainville. L'accueil était chaleureux et le personnel était très
compétent. Ils ont pris le temps de vérifier chaque détail de mon véhicule et de
s'assurer qu'il était en parfait état de fonctionnement. Je me sens en confiance
chaque fois que je conduis maintenant. Merci pour votre excellent service !
Antoine G(7 avis)
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Je recommande vivement le Centre de Contrôle Technique Marseille 15
Bougainville. Leur équipe était courtoise, professionnelle et compétente. Le
contrôle technique a été réalisé avec précision et ils m'ont fourni des
recommandations utiles pour maintenir mon véhicule en bon état. Je suis
pleinement satisfait de leur service et je reviendrai sans hésitation.
Martinez(4 avis)
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Je suis extrêmement satisfaite du Centre de Contrôle Technique Marseille 15
Bougainville. Le personnel était amical et serviable dès mon arrivée. Ils ont
effectué le contrôle technique avec efficacité et m'ont fourni des informations
détaillées sur l'état de mon véhicule. Je suis impressionnée par leur
professionnalisme et je les recommande vivement à tous.
Marc(1 avis)
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Le Centre de Contrôle Technique Marseille 15 Bougainville est tout simplement
exceptionnel. L'équipe était courtoise, compétente et professionnelle du début à
la fin. Mon contrôle technique a été réalisé de manière approfondie et dans les
délais prévus. Je suis ravi des résultats et je suis certain de revenir pour mes
prochains contrôles. Un grand merci à toute l'équipe !
Caroline Leroux(14 avis)
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Je suis très satisfaite des services offerts par le Centre de Contrôle Technique
Marseille 15 Bougainville. L'équipe était sympathique et compétente, et ils ont
fait preuve d'un grand professionnalisme tout au long du processus. J'ai été
impressionnée par leur attention aux détails et leur volonté de répondre à
toutes mes questions. Je recommande vivement ce centre à tous ceux qui cherchent
un contrôle technique de qualité.



LES ÉTAPES


OFFREZ VOUS LE MEILLEUR DU CONTROLE TECHNIQUE SUR MARSEILLE 15 BOUGAINVILLE

Préparation approfondie

Avant votre visite, assurez-vous de préparer votre véhicule en conséquence.
Vérifiez les niveaux d’huile, de liquide de refroidissement, de liquide de frein
et assurez-vous que tous les éclairages fonctionnent correctement. Cette étape
préliminaire vous aidera à éviter les problèmes mineurs qui pourraient entraîner
un échec du contrôle technique.

Contrôle minutieux

Lors de votre rendez-vous, notre équipe de techniciens qualifiés effectuera une
inspection approfondie de votre véhicule conformément aux normes réglementaires
en vigueur. Nous vérifierons les principaux systèmes et composants, tels que les
freins, les suspensions, les pneus, l’éclairage, les émissions polluantes et
bien plus encore. Chaque aspect sera soigneusement évalué pour s’assurer de la
sécurité et de la conformité de votre véhicule.

Communication transparente

Une fois le contrôle terminé, nous vous fournirons un compte rendu détaillé des
résultats. Si des problèmes sont identifiés, nous vous expliquerons clairement
les actions correctives nécessaires. Notre équipe vous donnera des conseils
avisés pour résoudre les problèmes et veiller à ce que votre véhicule passe le
contrôle technique avec succès.

Suivi et assistance

Si votre véhicule nécessite des réparations ou des ajustements, nous serons là
pour vous soutenir. Nous vous fournirons des informations sur les services de
réparation disponibles, y compris les délais et les coûts associés. Notre
objectif est de vous aider à remettre votre véhicule en bon état de
fonctionnement afin de satisfaire aux exigences du contrôle technique.




CONTROLE TECHNIQUE MOTO


NOUS PRENONS EN CHARGE LE CONTROLE TECHNIQUE MOTO ET DEUX ROUES MARSEILLE 15
BOUGAINVILLE

Vous avez des questions sur le controle technique des deux roues ? Alors
consultez notre FAQ dédiée

Quand le contrôle technique pour les motos deviendra-t-il obligatoire en France,
et pourquoi cette mesure a-t-elle été mise en place ?

Le décret n°2023-974 établit que le contrôle technique des motos, scooters et
autres engins motorisés à 2 ou 3 roues sera obligatoire à partir du 15 avril
2024. Cette mesure découle d’une volonté de renforcer la sécurité routière et
d’assurer un traitement équitable entre les différents usagers de la route.

Quels types de véhicules à deux-roues sont concernés par cette nouvelle
obligation de contrôle technique ?

Tous les véhicules de catégorie L (L1e, L2e, L5e, L6e et L7e) sont concernés.
Cela inclut les deux-roues motorisés de 50 cm³ et plus, les trois-roues d’une
puissance supérieure à 15 kW, les voitures sans permis, les motos, les scooters,
et les quads. Les motos de compétition et les motos de collection peuvent
bénéficier de certaines exemptions.

Quels sont les principaux points de contrôle technique pour une moto, et comment
ces points évolueront-ils au fil du temps ?

Initialement, le contrôle se concentrera sur la sécurité, couvrant les organes
de direction, l’éclairage, les pneumatiques, et les suspensions. Au fil du
temps, les points de contrôle seront progressivement étendus, incluant la
pollution atmosphérique et sonore.

Quel est le calendrier de mise en place du contrôle technique pour les
deux-roues, et comment varie-t-il en fonction de la date de première mise en
circulation du véhicule ?

La mise en œuvre sera progressive, dépendant de la date de première mise en
circulation du véhicule. Un calendrier spécifique a été établi, couvrant la
période de 2024 à 2026.

Où les propriétaires de motos pourront-ils effectuer le contrôle technique, et
quelles sont les exigences pour les centres de contrôle ?

Dès 2024, entre 1 000 et 1 500 centres de toutes les enseignes seront agréés
pour effectuer le contrôle technique des motos. Les centres de contrôle
automobile devront s’équiper et former leur personnel pour répondre à cette
nouvelle exigence.

Quelles seront les conséquences en cas de non-respect de l'obligation de
contrôle technique pour les motos, et quelle est l'amende associée à cette
infraction ?

Les contrevenants propriétaires de deux-roues non conformes au contrôle
technique seront passibles d’une amende de 135 €. Il est crucial pour les
propriétaires de motos de respecter cette obligation pour éviter des sanctions
financières.

En conclusion, le contrôle technique moto devient une réalité en France, avec
des implications significatives pour les propriétaires de deux-roues. Le respect
du calendrier et des points de contrôle requis est essentiel pour éviter des
amendes et contribuer à une conduite plus sûre sur les routes françaises.


NOS SERVICES


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DE CONTROLE TECHNIQUE

Nous sommes reconnus pour notre professionnalisme et notre expertise en matière
de contrôle technique. Exigez le meilleur centre de contrôle technique à
Marseille pour votre véhicule.


CONTRÔLE TECHNIQUE PÉRIODIQUE

Assurez-vous que votre véhicule est conforme aux normes de sécurité routière en
effectuant un contrôle technique périodique. Conduisez en toute confiance en
sachant que votre véhicule est en bon état.


CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE

Une visibilité claire est essentielle pour votre sécurité. Notre contrôle des
éclairages vérifie le bon fonctionnement de tous les feux de votre véhicule,
vous assurant une conduite en toute sécurité.


CONTRÔLE DES ORGANES MÉCANIQUES

Notre équipe de professionnels qualifiés inspecte minutieusement les organes
mécaniques essentiels de votre véhicule, tels que le moteur, la transmission et
les systèmes de refroidissement, pour s'assurer de leur bon fonctionnement.


CONTRÔLE POLLUTION

Vérifiez les émissions de votre véhicule pour minimiser votre impact sur
l'environnement. Notre contrôle de pollution vous permet de garder votre
véhicule écologiquement responsable.


CONTRÔLE DES PNEUS

Des pneus en bon état sont essentiels pour une adhérence optimale et une
conduite sûre. Notre contrôle des pneus vous aide à maintenir la pression, la
profondeur de sculpture et l'état général de vos pneus.


CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ

Un bon contrôle de l'étanchéité est essentiel pour éviter les infiltrations
d'eau ou d'air indésirables. Notre équipe effectue un contrôle minutieux pour
s'assurer que les portes, les fenêtres, le toit et autres éléments de
carrosserie sont bien étanches, garantissant ainsi le confort de conduite et la
protection de l'intérieur de votre véhicule.


CONTRÔLE DES FREINS

Votre sécurité est notre priorité. Notre contrôle des freins s'assure que votre
système de freinage fonctionne de manière optimale, assurant des arrêts sûrs et
efficaces.


CONTRÔLE DE LA DIRECTION

La direction précise est cruciale pour une conduite en toute sécurité. Notre
contrôle de la direction s'assure que votre véhicule répond de manière
appropriée à vos commandes.


CONTRÔLE DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

Les véhicules modernes sont équipés de systèmes électroniques sophistiqués.
Notre contrôle des systèmes électroniques vérifie leur bon fonctionnement,
notamment les systèmes de gestion du moteur, de l'électronique embarquée et de
l'assistance à la conduite. Ainsi, vous pouvez vous assurer que toutes les
fonctionnalités de votre véhicule sont opérationnelles et que vous conduisez en
toute sécurité.


CONTRÔLE DES SUSPENSIONS

Des suspensions en bon état garantissent une tenue de route optimale et une
conduite confortable. Notre contrôle des suspensions vous aide à maintenir la
performance de votre véhicule.


CONTRÔLE DE LA CARROSSERIE

Un contrôle de la carrosserie permet de détecter les dommages structurels ou les
défauts visibles, vous aidant à maintenir l'intégrité de votre véhicule.


CONTRE-VISITE

En cas de non-conformité lors du contrôle initial, notre équipe vous
accompagnera lors de la contre-visite, s'assurant que les défauts ont été
corrigés et que votre véhicule est désormais conforme.


CENTRE SÉCURITEST


CONTROLE TECHNIQUE


MARSEILLE 15 BOUGAINVILLE

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QUESTIONS FRÉQUENTES


VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS SUR VOTRE CONTROLE TECHNIQUE ?

C’est bien normale, chez Sécuritest Marseille 15 Bougainville, nous sommes
également là pour vous conseiller !

Quels véhicules doivent passer le contrôle technique ?

En France, toutes les voitures particulières doivent passer un contrôle
technique périodique. Cela inclut les voitures de tourisme, les voitures
utilitaires légères et les véhicules tout-terrain (SUV). Les propriétaires de
ces véhicules doivent effectuer une visite de contrôle technique tous les deux
ans, à partir de la quatrième année suivant la date de leur première
immatriculation. Par la suite, le contrôle technique doit être renouvelé tous
les deux ans.

Les motos et scooters sont également soumis à l’obligation du contrôle technique
en France. À partir de la quatrième année suivant la première immatriculation,
les propriétaires de motos et de scooters doivent effectuer un contrôle
technique tous les deux ans. Cette exigence vise à vérifier les éléments de
sécurité, tels que les freins, les pneus, les feux et la direction. Assurez-vous
donc de planifier cette visite périodique pour vous conformer à la
réglementation en vigueur.

Les véhicules utilitaires, tels que les camionnettes et les camions légers, sont
également soumis à l’obligation du contrôle technique en France. Leur fréquence
de contrôle diffère toutefois de celle des voitures particulières. Pour les
véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à
3,5 tonnes, le contrôle technique doit être effectué tous les deux ans à partir
de la première immatriculation. En revanche, pour les véhicules dont le PTAC est
supérieur à 3,5 tonnes, le contrôle technique doit être effectué tous les ans.

En plus des catégories mentionnées précédemment, d’autres types de véhicules
sont également soumis à l’obligation du contrôle technique. Il s’agit notamment
des véhicules de transport en commun, tels que les bus et les autocars, ainsi
que des véhicules de transport de marchandises, comme les poids lourds. Dans ces
cas, le contrôle technique doit être effectué tous les ans, indépendamment du
PTAC du véhicule.

En France, le contrôle technique concerne un large éventail de véhicules, des
voitures particulières aux motos, en passant par les camionnettes, les camions
légers et les véhicules de transport en commun. Il est important de respecter
les délais et les fréquences imposés par la réglementation afin de garantir la
sécurité sur les routes. Assurez-vous de planifier régulièrement vos visites de
contrôle technique pour éviter tout problème.

Quand faire le 1er contrôle technique de votre voiture neuve ?

Comment trouver un centre de contrôle technique proche de chez vous ?

Quel est le prix du contrôle technique ?

Quels points sont vérifiés lors du contrôle technique périodique d'une voiture ?

Quel est le résultat du contrôle technique ?

Quel est le délai de validité du contrôle technique ?

Quelles informations sont indiquées sur le procès-verbal du contrôle technique ?

Comment prouver que le contrôle technique a été fait ?

Quelles amendes et sanctions si vous roulez sans contrôle technique ?

Comment faire un recours si vous contestez le résultat du contrôle technique ?



PASSER SON CONTROLE TECHNIQUE


RÉUSSIR SON CONTROLE TECHNIQUE

Textes de loi et références
Code de la route : article L323-1. Obligation d’effectuer un contrôle technique

Article L323-1. Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 – art. 96 (V)

I.-Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un
contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des
contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées.

Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations
indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux
d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes
physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet
d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces
réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la
réparation ou le commerce automobile.

Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de
contrôle et en particulier les conditions d’agrément des contrôleurs, des
installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième
alinéa.

II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen, légalement
établi, pour l’exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules,
dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et
occasionnelle en France.

Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n’est pas
réglementée dans l’Etat d’établissement, le prestataire doit avoir exercé cette
activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année, à temps plein ou
à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années
qui précèdent la prestation.

Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il
en informe au préalable l’autorité compétente par une déclaration écrite, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Source : legifrance.gouv.fr

Code de la route : articles R323-1 à R323-5. Règles du contrôle technique

Article R323-1
Tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre n’est autorisé à
le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant
vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.

Ce contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, dans les délais
prescrits et à ses frais.

Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule
sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent
chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.

L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3.

A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où
les réparations ou aménagements prescrits par l’expert chargé des contrôles
techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être
prescrite.

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Article R323-2
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 – art. 12 (V)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application
du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le
contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés
sur le certificat d’immatriculation et, le cas échéant, sur le véhicule
lui-même.

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Article R323-3
Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 – art. 2
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;

2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et
dans la série spéciale FFECSA ;

3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est
inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au
1er janvier 1960 ;

4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 3,5 tonnes.

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Article R323-4
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d’application du
présent chapitre aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de
l’agriculture, aux véhicules et matériels agricoles.

Versions
Article R323-5
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux
contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne
peut excéder par construction 25 km/h.

Source : legifrance.gouv.fr

Code de la route : articles R323-6 à R323-21. Obligations du centre de contrôle
technique en matière de prix (article R323-13-1)

Article R323-6
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 2
I. – Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les
services de l’Etat ou par un contrôleur agréé par l’Etat ou un prestataire visé
au II de l’article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues
par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées,
le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.

II. – Pour l’application du présent chapitre, sont considérés comme :

1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est
inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l’exception des
véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de
l’article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises
dangereuses ;

2° Véhicules lourds :

a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;

b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au
7.3 de l’article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et
les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle
technique sont celles fixées à l’article R. 323-22 ;

d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l’article R. 311-1 et les
remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes ;

3° Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les
véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-7
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 – art. 1 () JORF 19 juin 2004
I. – Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé
organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions :

1° De recueillir et d’analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le
fonctionnement des installations, de s’assurer de l’homogénéité des contrôles et
de collecter des informations sur l’état du parc automobile national ;

2° De tenir à jour les éléments permettant d’adapter au progrès technique les
équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l’information et la formation
des contrôleurs ;

3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des
prestations fournies par les installations de contrôle.

II. – Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d’une convention avec
l’Etat approuvée par décret.

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Article R323-8
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 3
Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à
l’agrément du ministre chargé des transports.


Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules légers, un réseau doit
comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins
quatre-vingt-dix départements.


Un réseau ne peut être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds que
s’il exploite lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s’il en
compte au moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les
régions de métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La
Réunion.


Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou
trois roues et quadricycles à moteur, un réseau doit comporter des centres de
contrôle de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.


Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de
contrôle technique.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-9
Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 – art. 4
La demande d’agrément d’un réseau de contrôle indique l’identité du demandeur,
son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront
couvertes par l’agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle.

Elle est accompagnée d’un document par lequel le réseau s’engage à respecter les
prescriptions d’un cahier des charges et précise les moyens qu’il compte mettre
en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier
l’organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens
matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s’imposeront
aux contrôleurs et aux responsables des installations de contrôle. Le demandeur
doit également s’engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité
prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des
agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de
contrôle.

L’agrément d’un réseau de contrôle est délivré pour une durée de dix ans
renouvelable. L’engagement prévu à l’alinéa précédent est joint à la décision
d’agrément.

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Article R323-10
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 – art. 1 () JORF 19 juin 2004
Le réseau de contrôle s’assure en permanence de la bonne exécution des contrôles
techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à
l’organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques
transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.

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Article R323-11
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d’organisation fixées par
arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et
la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne
physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n’aient pas
d’activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles et ne
soient pas salariés d’une entreprise ayant un lien avec une telle activité.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-12
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 – art. 1 () JORF 19 juin 2004
L’agrément d’un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou
partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions
d’organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux
prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette
décision de retrait n’intervient qu’après que le représentant du réseau
intéressé a pu être entendu et mis à même de présenter des observations écrites
ou orales.

En cas d’urgence, l’agrément d’un réseau de contrôle peut être suspendu
immédiatement pour une durée maximale de deux mois.

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Article R323-13
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
I. – Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels
nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens
techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de
transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des
transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont
rattachées, soit à l’organisme technique central, selon qu’il s’agit
d’installations rattachées ou non à un réseau. L’ensemble de ces équipements est
défini par arrêté du ministre chargé des transports.

II. – L’activité d’un centre de contrôle doit s’exercer dans des locaux
n’abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de
motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

III. – Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de
l’agrément des installations d’un centre de contrôle met l’une ou plusieurs de
ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l’Etat
chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous
l’autorité des ministres chargés de l’industrie et des transports. Une
convention à titre onéreux est passée entre l’exploitant et l’administration.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-13-1
Modifié par Décret n°2019-1127 du 4 novembre 2019 – art. 1
Toute personne physique ou morale exploitant une installation agréée en
application de l’article R. 323-14 transmet au ministre chargé de l’économie ou
à l’organisme que celui-ci désigne le prix de ses prestations relatives aux
véhicules légers au sens du 1° du II de l’article R. 323-6.


Lorsqu’une installation agréée propose pour la première fois de telles
prestations, elle communique ses prix dans un délai de quarante-huit heures
après leur entrée en vigueur.


Les personnes concernées communiquent également toute intention de modification
de prix, avec la date et l’heure d’entrée en vigueur de celle-ci.


Par dérogation aux dispositions du II de l’article R. 323-21, les conditions
d’application des précédents alinéas sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.


Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1127 du 4
novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la
publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 323-13-1.

L’arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la publicité des prix des prestations de
contrôle technique de certaines catégories de véhicules légers (NOR:
ECOC2020474A) est paru au JORF du 2 août 2020.

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Article R323-13-2
Modifié par Décret n°2019-1127 du 4 novembre 2019 – art. 1
Tout manquement aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article R.
323-13-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 1 500 euros. Ce montant peut être porté à 3 000 euros en cas de
réitération.


Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
sont habilités à rechercher et constater ces manquements. L’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente
pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements
constatés.


Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du
manquement est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été
commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à
la constatation ou à la sanction de ce manquement.


Une copie du procès-verbal constatant les manquements est transmise à la
personne mise en cause.


Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de
la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction
envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le
conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses
observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce
délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.


L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au
domaine.


Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1127 du 4
novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la
publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 323-13-1.

L’arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la publicité des prix des prestations de
contrôle technique de certaines catégories de véhicules légers (NOR:
ECOC2020474A) est paru au JORF du 2 août 2020.

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Article R323-13-3
Modifié par Décret n°2019-1127 du 4 novembre 2019 – art. 1
Le ministre chargé de l’économie ou, le cas échéant, l’organisme qu’il désigne,
rend librement accessible au public, sous forme électronique, les prix qui lui
ont été communiqués en application des dispositions de l’article R. 323-13-1,
dès leur entrée en vigueur ou, le cas échéant, à bref délai après leur
réception.


Il peut également rendre publiques, sous la même forme, des données relatives
aux prix en vigueur ou antérieurement communiqués, selon les modalités fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des
transports.

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Article R323-14
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
I. – L’agrément des installations d’un centre de contrôle est délivré par le
préfet du département où est implanté le centre.

La demande d’agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la
personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique
l’identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles
techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est
rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d’un
document par lequel l’exploitant s’engage à respecter les prescriptions d’un
cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à
cet engagement.

L’engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l’organisation et les moyens
techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et
l’objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations
soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la
réparation ou le commerce automobile ou de motocycles. Le demandeur doit
s’engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits
par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents
désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de
contrôle.

Le dossier de demande comporte, en outre, l’avis du réseau de contrôle agréé
lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l’avis de l’organisme
technique central dans le cas contraire.

II. – (Abrogé).

III. – Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures
affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré
et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour
tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les
conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui
leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que
la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle
auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et
mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

En cas d’urgence, l’agrément des installations de contrôle peut être suspendu
immédiatement pour une durée maximale de deux mois.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-15
Modifié par Décret n°2012-1145 du 10 octobre 2012 – art. 1
I. – Lorsqu’un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne
peut dépendre que d’un seul réseau de contrôle.

II. – Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds appartenant à
une même personne physique ou morale ne doivent pas représenter, chaque année,
plus de 10 % de l’activité de contrôle technique des véhicules lourds d’un
centre de contrôle non rattaché à un réseau ou de l’ensemble des installations
de contrôles exploitées par le même réseau. Toutefois, le préfet de département
peut accorder des dérogations à ces dispositions lorsque leur application
constitue un obstacle manifeste à la bonne couverture géographique du
territoire, sans que cette proportion puisse dépasser 35 %.

III. – Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés à un
réseau perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de
celui-ci, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu’ils reversent
à l’organisme technique central pour financer les prestations de celui-ci.

Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé
des transports.

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Article R323-16
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
I.-Le fait, pour le titulaire de l’agrément des installations d’un centre de
contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une
activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles ou
communiquant avec un lieu abritant une telle activité est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II.-Le fait, pour le titulaire de l’agrément des installations de contrôle, de
ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans
ces installations dans le délai fixé par l’arrêté prévu au I de l’article R.
323-13 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.

III.-Le fait, pour le titulaire de l’agrément des installations de contrôle, de
faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen
d’équipements non conformes à l’agrément délivré ou aux dispositions définies
par l’arrêté visé au I de l’article R. 323-13 est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.

IV.-Le fait, pour le titulaire de l’agrément des installations de contrôle, de
faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ou un prestataire
visé au II de l’article L. 323-1 ne possédant pas la qualification requise pour
ce contrôle est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-17
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 4
I. – Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les
caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour
chaque catégorie de contrôle technique.

II. – Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou
le commerce automobile ou de motocycles, que ce soit à titre indépendant ou en
qualité de salarié.

III. – (Abrogé).

IV. – Lorsqu’il est réalisé par un prestataire visé au II de l’article L. 323-1,
le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir
été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n’a aucun lien
de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes,
sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce
dans le secteur automobile ou de motocycles.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-18
Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 – art. 5
I.-L’agrément d’un contrôleur est délivré par le préfet de département où est
implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché.

Cet agrément permet d’exercer sur tout le territoire.

Un même contrôleur peut être titulaire d’un agrément pour le contrôle technique
des véhicules légers, d’un agrément pour le contrôle technique des véhicules
motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et d’un agrément pour
le contrôle technique des véhicules lourds.

II.-La demande d’agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est
rattaché et les catégories de contrôles techniques qu’il pourra effectuer.

Elle est accompagnée de l’avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de
contrôle est rattaché à un réseau ou de l’avis de l’organisme technique central
dans le cas contraire.

III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur
validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour
dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV.-L’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie
des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées
lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement
aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur.

La décision de suspension ou de retrait n’intervient qu’après que la personne
intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites
ou orales.

En cas d’urgence, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu immédiatement
pour une durée maximale de deux mois.

Un contrôleur ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ne peut demander un
nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article R323-18-1
Modifié par Décret n°2017-127 du 2 février 2017 – art. 1
La déclaration mentionnée au II de l’article L. 323-1 est adressée au préfet du
département dans lequel le prestataire envisage d’exercer l’activité de
contrôleur technique.

Elle doit être accompagnée des documents suivants lorsqu’elle est souscrite pour
la première fois ou en cas de changement de situation :

1° Une preuve de la nationalité du prestataire ;

2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un
autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord
sur l’Espace économique européen pour y exercer la profession de contrôleur
technique, et qu’il n’encourt, à la date de l’attestation, aucune interdiction,
même temporaire, d’exercer ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

4° Lorsque la profession de contrôleur technique ou la formation y conduisant
n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement, la preuve par tout moyen que
le prestataire a exercé cette profession pendant la durée mentionnée au deuxième
alinéa du II de l’article L. 323-1 ;

5° Une copie du contrat de travail ou une lettre d’engagement du centre de
contrôle employeur.

La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les
documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue
française.

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Article R323-18-2
Création Décret n°2010-163 du 22 février 2010 – art. 5
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l’Etat
d’établissement ou, si le titre professionnel n’existe pas dans l’Etat
d’établissement, sous le titre de formation du prestataire.

Le titre professionnel ou le titre de formation est indiqué dans la langue
officielle ou dans l’une des langues officielles de l’Etat d’établissement. Le
titre de formation est suivi des noms et lieux de l’établissement ou du jury qui
l’a délivré.

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Article R323-18-3
Création Décret n°2010-163 du 22 février 2010 – art. 5
A la demande d’une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur le territoire duquel un
contrôleur technique exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de
services, le préfet du département du lieu de résidence de celui-ci communique à
cette autorité toutes informations pertinentes sur la légalité de
l’établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à
la date de la communication, sous le coup d’une suspension ou d’un retrait
d’agrément, mention en est faite.

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Article R323-19
Modifié par Décret n°2010-163 du 22 février 2010 – art. 6
Le fait, pour tout contrôleur agréé ou prestataire visé au II de l’article L.
323-1, d’effectuer un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le
résultat ne satisfont pas aux dispositions du présent chapitre et des
dispositions prises pour son application ou de ne pas tirer de ce contrôle les
conclusions qui s’imposent est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.

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Article R323-20
Modifié par Décret n°2020-1638 du 21 décembre 2020 – art. 1
Toute utilisation des résultats du contrôle d’un véhicule à des fins autres que
celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne
peuvent être communiqués à un tiers autre que l’organisme technique central, la
direction du réseau de contrôle, les agents de l’administration chargés de la
surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le
ministre chargé des transports.

L’organisme technique central peut également communiquer les résultats du
contrôle au ministre de l’intérieur à la seule fin de transmettre au
propriétaire d’un véhicule qui le demande un historique des résultats détaillés
des contrôles techniques successifs, y compris le kilométrage relevé à chacun de
ces contrôles, dont ce même véhicule a fait l’objet.

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Article R323-21
Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 – art. 1 () JORF 19 juin 2004
I. – La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations
de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou
agents de l’Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules,
placés sous l’autorité des ministres chargés de l’industrie et des transports.

II. – Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions
d’application de la présente section.

Source : legifrance.gouv.fr

Code de la route : article R323-22. Périodicité du contrôle technique

Article R323-22
Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 – art. 6
I. – Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire
l’objet :

1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai
de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé
tous les deux ans ;

3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1°
ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules
ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande
d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;

4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques
est porté à cinq ans à l’exception des cas de mutation.

II. – En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l’objet, dans
les deux mois précédant l’expiration d’un délai d’un an après chaque contrôle
technique, d’un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des
émissions polluantes. Cette disposition n’est pas applicable aux camionnettes de
collection.

III. – Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un
contrôle technique en application d’une réglementation spécifique, notamment les
véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport
public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les
transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l’enseignement de
la conduite des véhicules à moteur.

Source : legifrance.gouv.fr

Arrêté du 27 mars 1987 relatif à la publicité des prix pour les prestations
d’entretien ou de réparation, de contrôle technique, de dépannage ou de
remorquage ainsi que de garage des véhicules

Source : legifrance.gouv.fr

Arrêté du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique des véhicules dont le poids
n’excède pas 3,5 tonnes

Source : legifrance.gouv.fr

Arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la publicité des prix des prestations de
contrôle technique de certaines catégories de véhicules légers

Article 1

Pour l’application du présent arrêté, il est entendu par « véhicules légers »,
les véhicules mentionnés au 1° du II de l’article R. 323-6 du code de la route,
à type d’énergie essence, diesel, gaz, hybride, électrique, et exclusivement les
voitures particulières, 4 × 4, voitures de collection, camionnettes, camping-car
dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes.

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Article 2

En application de l’arrêté du 27 mars 1987 susvisé, chaque centre de contrôle
technique est tenu d’afficher de manière visible et lisible de l’extérieur de
son établissement, à l’entrée principale du public, les prix des prestations de
contrôle technique périodique et de contre-visite des véhicules légers, classés
par type d’énergie, soit essence, diesel, gaz, hybride, électrique.

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Article 3
Les prix affichés sont également portés à la connaissance du public sur le site
de l’organisme désigné par le ministère chargé de l’économie.
A cette fin et en application de l’article R. 323-13-1 du code de la route,
chaque centre de contrôle technique de véhicules légers, communique par
internet, à l’organisme désigné par le ministre chargé de l’économie, les prix
affichés mentionnés à l’article 2.
Il transmet immédiatement toute modification de ces prix à l’organisme désigné.
Le changement de prix peut être communiqué, avant sa modification effective, si
le centre de contrôle technique précise la date et l’heure à laquelle il sera
effectif.

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Article 4

En application de l’article R. 323-13-3 du code de la route, l’organisme désigné
par le ministre chargé de l’économie rend les prix mentionnés à l’article 2, qui
lui ont été communiqués par les centres de contrôle technique, librement
accessibles au public sous forme électronique.

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Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 29 juillet 2020.

Source : legifrance.gouv.fr

Réponse ministérielle du 11 août 2020 relative à l’obligation du contrôle
technique pour les véhicules circulant sur la voie publique Réponse
ministérielle du 15 décembre 2020 relative au contrôle technique d’un véhicule
adapté au transport de personnes en fauteuil roulant (mention transport handicap
sur la carte grise)

Texte de la question
Mme Sandra Marsaud attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le
nombre croissant de véhicules ne se présentant plus au contrôle technique. Cela
concernerait entre 300 000 et 600 000 véhicules en 2019. Le contrôle technique
participe à la fois à la sécurité routière et à la protection de l’environnement
par une maîtrise des émissions de polluants. Les professionnels du secteur
s’inquiètent d’une baisse de leur activité. Mais c’est aussi la sécurité des
automobilistes qui est menacée : au minimum 10 000 véhicules présentant un
danger direct et immédiat pour la sécurité routière et l’environnement se sont
soustraits à cet examen en 2019. Aussi, elle lui demande les mesures qu’entend
prendre le Gouvernement afin de remédier aux comportements de report voire
d’évitement du contrôle technique des conducteurs.

Texte de la réponse
Le bilan des contrôles techniques récemment publié par l’organisme technique
central montre que 19 961 292 contrôles techniques périodiques de véhicules
légers ont été réalisés en 2019, soit 3,17 % de moins qu’en 2017 où ont été
réalisés 20 615 720 contrôles techniques périodiques. Par ailleurs, le taux de
défaillances critiques en 2019 est de 0,88 %. Si on applique ce même taux au
nombre de véhicules qui ne sont pas passés au contrôle technique en comparaison
entre 2017 et 2019, on obtient potentiellement 5760 véhicules qui auraient pu
présenter une défaillance critique. En cohérence avec la feuille de route pour
une économie circulaire publiée en avril 2018, le Gouvernement étudie la
possibilité de mettre en place une relance automatique des automobilistes dont
le contrôle technique du véhicule est arrivé à échéance. Il est toutefois
rappelé que suite à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les contrôles
techniques dont l’échéance était comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin
2020 doivent être réalisés dans un délai de 104 jours à compter de l’échéance
initiale de ce contrôle règlementaire. Pour des raisons de sécurité et
environnementale, le Gouvernement appelle les automobilistes à passer leur
contrôle technique dès que possible. Il est enfin rappelé que le contrôle
technique n’est obligatoire que pour les véhicules circulant sur la voie
publique.

Source : legifrance.gouv.fr

Réponse ministérielle du 15 décembre 2020 relative au contrôle technique d’un
véhicule adapté au transport de personnes en fauteuil roulant (mention transport
handicap sur la carte grise)

Texte de la question
M. Stéphane Mazars appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la
situation des personnes à mobilité réduite dans le cadre de la réglementation
européenne applicable au contrôle technique depuis 2018. Parmi les nombreux
points de contrôle, la carte grise des véhicules adaptés au transport de
personnes en fauteuil roulant doit obligatoirement porter la mention « transport
handicap ». A défaut, les propriétaires doivent effectuer une contre-visite
puisque la non-conformité du document d’identification est considérée comme une
« défaillance majeure » au sens de la réglementation. Ainsi, certains
propriétaires de véhicules aménagés par le constructeur automobile avant 2018
doivent solliciter, dans le délai légal de deux mois une nouvelle carte grise
auprès de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) pour la présenter lors
de la contre-visite. Cependant, dans les faits, il est avéré que le délai de
traitement des demandes par l’ANTS peut être supérieur au délai de deux mois ;
ce qui contraint les demandeurs à repasser un contrôle technique complet. Cette
situation est perçue comme une injustice pour ne pas dire une « double peine »
par les personnes handicapées et leurs familles qui se voient dans l’obligation
d’assumer, au seul motif du handicap, la charge d’un tel surcoût. Aussi, il
l’interroge sur la possibilité d’assouplir la réglementation applicable au
contrôle technique pour les véhicules adaptés par le constructeur avant 2018 ne
portant pas mention, par un abaissement du niveau de défaillance de ce point de
contrôle qui n’a aucune incidence sur la sécurité du véhicule et sur
l’environnement dès lors qu’il s’agit d’adjoindre une simple mention sur la
carte grise. Au surplus, il lui demande de tout mettre en œuvre pour que le
délai de traitement de ces demandes par l’ANTS soit cohérent avec le délai légal
de deux mois entre la visite et la contre-visite. Sont bien en jeu ici le
pouvoir d’achat et la mobilité des personnes handicapées, indépendamment de
toute exigence visant l’objectif louable de sécurité routière ayant guidé la
réforme du contrôle technique.

Texte de la réponse
L’inscription sur le certificat d’immatriculation de la mention « Handicap »,
remplacée par la mention « Transport handicapé : (…) fauteuil roulant » depuis
l’arrêté du 25 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux
modalités d’immatriculation des véhicules, permet de garantir la bonne
conformité de la transformation notable d’un véhicule. La vérification de cette
exigence a été renforcée depuis la réforme portant sur le contrôle technique. En
cas de contrôle technique non conforme en raison de l’absence de cette mention
sur le certificat d’immatriculation, l’usager dispose de deux mois pour passer
la contre-visite, après avoir obtenu un certificat d’immatriculation conforme.
Cette demande d’inscription, résultant de la modification des caractéristiques
techniques des véhicules, est traitée en centre d’expertise et de ressources
titres (CERT). Dans ce cadre, l’agent instructeur vérifie notamment le
procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule ou le certificat de
conformité correspondant conformément à l’annexe III ter de l’arrêté du 19
juillet 1954 relatif à la réception du véhicule automobile. Les demandes
complètes d’inscription de la mention « Transport handicapé : (…) fauteuil
roulant » sont instruites dans un délai ne dépassant pas 20 jours. Ce qui permet
à l’usager de passer sa contre-visite dans le délai réglementaire de deux mois.
De manière exceptionnelle, quand l’usager ne peut compléter son dossier et donc
obtenir de réponse du CERT dans un délai inférieur à deux mois, une instruction
de la délégation à la sécurité routière en date du 30 juillet 2018 demande aux
agents instructeurs de mettre à jour le certificat d’immatriculation de l’usager
en inscrivant très exceptionnellement dans le champ « date d’échéance du
contrôle technique » (rubrique X.1) la date du jour de traitement de la demande.
Ainsi, le titulaire peut recevoir le titre à jour à son domicile et peut
répondre ainsi aux exigences du contrôle technique. Compte tenu de ces
directives, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir une dérogation aux règles
d’immatriculation.

Source : legifrance.gouv.fr

Liens externes

Assurance véhicule : service-public.fr

Connaître les prix pratiqués par les centres de contrôle technique :
prix-controle-technique.gouv.fr

Infractions routières : service-public.fr

Carte grise (certificat d’immatriculation) : service-public.fr

Assurance automobile (véhicule) : service-public.fr

Mesures antipollution : service-public.fr

Contrôle technique d’un véhicule utilitaire (camionnette) : service-public.fr

Contrôle technique d’un camping-car (3,5 tonnes maximum) : service-public.fr

Perte, vol ou détérioration de la carte grise : demande de duplicata :
service-public.fr

Points de contrôle pour le contrôle technique d’un véhicule léger :
legifrance.gouv.fr


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