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Commissions > Rapports > Publication du rapport :« Devoir de vigilance, quelles
perspectives européennes ? »
 * 11 juillet 2023




PUBLICATION DU RAPPORT :« DEVOIR DE VIGILANCE, QUELLES PERSPECTIVES
EUROPÉENNES ? »

Le Club des juristes, premier think-tank juridique français, publie aujourd’hui
un rapport intitulé « Devoir de vigilance, quelles perspectives européennes ? »
qui s’inscrit dans le cadre du débat actuel qui entoure l’élaboration de la
directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de
durabilité (la « Corporate Sustainability Due Diligence Directive » ou
« CSDDD »).

Ce rapport est le fruit des travaux d’une commission du Club des juristes
présidée par Monsieur Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre et ancien
Président de l’association. Cette réflexion a été coordonnée et animée par le
Professeur Antoine Gaudemet, Professeur agrégé à l’Université
Paris-Panthéon-Assas, en sa qualité de Rapporteur de la commission et Anne
Stevignon, Docteur en droit et avocate, en sa qualité de Secrétaire générale.

La commission était également composée des membres suivants :

 * Emmanuel Daoud, Avocat associé fondateur, Vigo
 * Pauline Dufourq, Avocate à la Cour, Soulez Larivière & Associés
 * Fabrice Fages, Docteur en droit, Avocat associé, Latham & Watkins LLP
 * Aurélien Hamelle, Directeur juridique du Groupe TotalEnergies
 * Béatrice Parance, Professeure agrégée à l’Université Paris Dauphine-PSL
 * Myriam Roussille, Professeure agrégée à l’Université du Mans
 * Pierre Sellal, Ambassadeur de France, Président de la Fondation de France,
   Senior counsel, August&Debouzy
 * Maylis Souque, Conseillère économique au sein de la Représentation permanente
   de la France auprès de l’OCDE, ancienne Secrétaire générale du Point de
   contact national français de l’OCDE
 * Julie Vallat, Directrice droits humains du Groupe L’Oréal

Au cours de l’année passée, la commission a auditionné 23 personnalités issues
de tous horizons et notamment des personnalités politiques, des représentants
d’institutions, d’entreprises, de syndicats et d’organisations non
gouvernementales.

Le rapport qui s’est nourri de l’ensemble de ces échanges contient 25
recommandations à destination de celles et ceux qui œuvrent à l’élaboration du
cadre européen sur le devoir de vigilance :

 1.  Évaluer la pertinence des seuils d’application (art. 2) de la directive
     après un premier retour d’expérience.
 2.  Concernant l’identification des secteurs dits « à risques » dans l’article
     2, publier une annexe plus détaillée et inclure en entier le secteur de la
     construction.
 3.  Ne pas laisser le choix aux États membres d’appliquer ou non la directive à
     la fourniture de services financiers par des entreprises financières
     réglementées. Dans l’éventualité où une telle option serait néanmoins
     retenue, ne pas retenir une définition restreinte de la chaîne de
     « valeur » ou « d’activités » à l’article 3.
 4.  Dans l’article 2 relatif au champ d’application qui fixe des seuils de
     salariés et chiffre d’affaires pour désigner les entreprises visées,
     retenir une approche consolidée plutôt qu’une approche par entité.
 5.  Préciser, qu’au titre du recensement des incidences négatives prévu à
     l’article 6, que les entreprises sont tenues d’élaborer une cartographie
     des risques qui inclut les incidences négatives sur les droits de l’homme
     et l’environnement, priorisées par l’entreprise en fonction de leur gravité
     et de la probabilité de leur occurrence.
 6.  Préciser que la directive retient une approche fondée sur les risques pour
     l’exercice de la vigilance. Il serait utile que le texte européen reprenne
     explicitement la distinction opérée dans le Principe Directeur n° 19 des
     Nations unies entre le fait de causer, contribuer ou d’être lié à une
     incidence négative sur les droits de l’homme ou l’environnement.
 7.  Afin de clarifier le niveau de détails attendu dans le recensement des
     incidences négatives, adopter comme le prévoit l’article 13 des lignes
     directrices qui émaneront du réseau d’autorités nationales placé sous
     l’autorité de la Commission européenne et assurer un lien avec l’OCDE et le
     Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme pour
     l’élaboration de ces lignes directrices.
 8.  Au titre des mesures de mise en œuvre du devoir de vigilance détaillées à
     l’article 7, expliciter que l’insertion de clauses contractuelles et la
     réalisation d’audits ne sont que des outils parmi d’autres de mise en œuvre
     du devoir de vigilance. Mentionner, dans le Préambule de la directive, le
     rôle des Accords-cadres internationaux dans la prévention des atteintes aux
     droits sociaux des travailleurs.
 9.  Au titre de l’article 7, lorsque la conclusion d’un contrat avec un
     partenaire indirect est impossible, recommander de recourir à un tiers
     chargé de collecter les données le long de la chaîne d’approvisionnement
     pour améliorer sa traçabilité.
 10. Au sein des articles 7 et 8, clarifier la gradation des sanctions
     applicables, la rupture des relations contractuelles étant une option en
     dernier ressort et dont les conséquences négatives éventuelles sur les
     personnes doivent être prises en compte dans le choix d’une décision de
     désengagement.
 11. Préciser si, à l’occasion de la transposition, les entreprises peuvent
     proposer un mécanisme mixte permettant à la fois de recueillir des plaintes
     (art. 9) et de recueillir des signalements (transposition de la Directive
     UE 2019/1937 du 23 octobre 2019) et renvoyer, aux Principes directeurs des
     Nations unies et de l’OCDE (art. 13) pour faire émerger de bonnes pratiques
     concernant la procédure relative aux plaintes (art. 9). Prévoir une
     protection contre des mesures de rétorsion envers les personnes externes à
     l’entreprise.
 12. Indiquer que les autorités de supervision de la directive pourraient
     conduire des activités d’information des PME (et de leurs donneurs
     d’ordres) en s’appuyant notamment sur les normes et les outils existants
     développés par l’OCDE et par les PCN sur le déploiement de la conduite
     responsable des entreprises (guides, manuels, alignement, forums). Indiquer
     l’importance de veiller à la cohérence des mesures d’accompagnement avec
     ces outils.
 13. Renforcer le rôle des parties prenantes potentiellement affectées en
     prévoyant que leur consultation n’est pas facultative mais impérative au
     stade de l’élaboration de la stratégie de vigilance en supprimant les
     termes « le cas échéant » de l’article 6, 4°.
 14. Indiquer dans l’article 6 que, parmi les parties prenantes, les
     organisations syndicales et les délégués de l’entreprise doivent
     obligatoirement être consultés au stade de l’élaboration de la stratégie de
     vigilance.
 15. Préciser, au sein de l’article 10, que « lorsqu’une entreprise a un comité
     de parties prenantes, le comité peut traiter du suivi des mesures de
     vigilance ».
 16. Préciser que les parties prenantes ont un rôle dans le suivi de
     l’efficacité des mesures de prévention mises en œuvre.
 17. Préciser, dans le Préambule de la directive, que, parmi les parties
     prenantes de l’entreprise, les organisations syndicales et les
     représentants des travailleurs sont des parties prenantes avec lesquelles
     le dialogue doit être privilégié dans la mise en œuvre du devoir de
     vigilance et préciser dans l’article 9 que la consultation des parties
     prenantes affectées, et/ou de leurs représentants, notamment les
     organisations syndicales et les représentants des travailleurs est
     obligatoire dans la conception du mécanisme de recueil des plaintes.
 18. Un consensus majoritaire s’est formé pour recommander d’intégrer les
     risques climatiques dans le champ du devoir de vigilance ou à défaut, de
     mieux préciser au sein de l’article 15 le contenu de la stratégie
     climatique et réintroduire l’éventualité d’un contrôle par l’autorité
     nationale de supervision qui contribuerait à renforcer l’effectivité de
     l’article 15.Toutefois, certains membres de la commission considèrent que
     la problématique du changement climatique doit faire l’objet d’un
     traitement différencié et qu’il convient d’aligner la définition du plan de
     transition entre la directive « CSRD » du 14 décembre 2022 et la directive
     « CSDD » afin de permettre un recours aux standards qui seront élaborés par
     l’EFRAG en cohérence avec les standards internationaux, notamment ceux
     développés par l’ISSB.

 20. Au sein de l’article 18 :
     * Préciser davantage les fonctions de l’autorité de contrôle et en
       particulier que l’autorité peut proposer aux parties d’entrer en
       médiation.
     * Préciser les modalités selon lesquelles les parties prenantes seront
       consultées périodiquement.
     * Prévoir une séparation entre les fonctions d’accompagnement d’une part et
       de contrôle, de médiation et de sanction d’autre part.
     * Prévoir un échange sur les meilleures pratiques au sein du réseau
       européen des autorités sous l’impulsion et l’encadrement de la Commission
       Européenne.
     * Prévoir une coordination de différentes autorités nationales chargées du
       contrôle de la vigilance tant horizontale que sectorielle et une
       coordination avec l’appui de la Commission européenne afin de veiller à
       l’harmonisation des pratiques.
 21. Inviter les États membres à opérer une articulation entre le Point de
     contact national et l’autorité de contrôle pour éviter des interprétations
     divergentes.
 22. Concernant l’action en responsabilité civile prévue à l’article 22 :
     * S’assurer de la possibilité d’obtenir la réparation du préjudice
       écologique pour les États membres qui en connaissent ;
     * Expliciter que l’obtention de garanties contractuelles auprès de
       sous-traitants est utile, mais n’exonère pas l’entreprise donneuse
       d’ordre de sa responsabilité civile en cas de défaillance du
       sous-traitant.
     * Se référer à la méthodologie de l’OCDE qui opère une distinction entre
       cause/contribution/lien direct entre l’entreprise et l’impact négatif
       pour déterminer le type de mesure de diligence raisonnable que
       l’entreprise devrait prendre adopter.
     * Concernant la charge de la preuve, prévoir que les sociétés assignées
       puissent être enjointes par le juge à produire des preuves.

 23. Concernant l’application de la loi de police en matière de responsabilité
     civile (art. 22), prévoir la possibilité pour la victime de choisir la loi
     la plus protectrice de ses intérêts.

 

 24. Maintenir les dispositions relatives aux obligations des administrateurs
     prévues aux articles 25 et 26 de la proposition de la Commission en les
     clarifiant, sans recourir à la notion de « devoir de sollicitude » qui est
     étrangère au droit continental. À défaut, inviter les États membres à
     adopter des dispositions mettant à la charge des administrateurs une
     obligation de tenir compte « des conséquences de leurs décisions sur les
     questions de durabilité, (…) y compris à court, moyen et long terme » et
     une obligation de superviser et mettre en œuvre une stratégie de vigilance.
 25. Clarifier l’articulation entre la réglementation générale prévue par la
     proposition de directive et les réglementations sectorielles existantes en
     matière de diligence raisonnée. Prévoir une coordination au niveau national
     des actions des autorités chargées du contrôle des obligations de vigilance
     générales, sectorielles et thématiques, qui pourrait échoir à l’autorité de
     contrôle de la CSDDD et prévoir une coordination européenne par la
     Commission.

Dans la lignée de la loi française du 27 mars 2017, la future directive
européenne sur le devoir de vigilance contribuera à responsabiliser davantage un
grand nombre d’entreprises quant aux impacts sociaux et environnementaux de
leurs activités. Les entreprises seront tenues d’identifier, de prévenir et
d’atténuer les risques liés aux droits humains, à l’environnement et à la santé
et sécurité au travail tout au long de leur chaîne de valeur. Elle représente
une avancée significative dans la promotion des pratiques commerciales
responsables et durables. Au-delà des recommandations formulées par le rapport,
le Club des juristes souhaite contribuer à jeter les fondations d’une réflexion
opérationnelle afin d’accompagner la transformation nécessaire des pratiques des
entreprises.

 



Télécharger l’intégralité du rapport :

Rapport Devoir de vigilance – FR
Rapport Devoir de vigilance – EN
Juillet 2023 – Devoir de vigilance Communiqué de presse

 

 


CONTACT PRESSE

Jessy DOIN, Responsable du développement et des relations publiques
jessy.doin@leclubdesjuristes.com
01 53 63 40 07
06 78 39 09 38

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